Ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l'être humain à l'exception des essais cliniques (Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain, ORH)
RS 810.301 · ORH · 58 articles
Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain (RS 810.301) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 1a — modifié (RO 2024 321) en vigueur le 01.11.2024
- Art. 2 — modifié (RO 2024 321) en vigueur le 01.11.2024
- Art. 4 — modifié (RO 2024 321) en vigueur le 01.11.2024
- Art. 5 — modifié (RO 2024 321) en vigueur le 01.11.2024
- Art. 5a — modifié (RO 2024 321) en vigueur le 01.11.2024
- Art. 1 — modifié (RO 2024 321) en vigueur le 01.11.2024
Extrait du texte (58 articles)
Objet La présente ordonnance règle: a. les exigences fixées pour la réalisation de projets de recherche sur l’être humain à l’exception des essais cliniques, et b. les procédures d’autorisation et de déclaration pour les projets de r…
a Définition Dans la présente ordonnance, on entend par informations excédentaires les résultats liés à la personne, en particulier les découvertes fortuites, qui sont obtenus dans le cadre d’un projet de recherche mais qui ne sont n…
Dispositions applicables Les dispositions suivantes de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques (OClin) sont applicables par analogie: a. l’art. 3, pour l’intégrité scientifique; b. l’art. 4, pour la qualité scienti…
Responsabilités de la direction du projet et du promoteur 1 La direction du projet est responsable de la réalisation pratique du projet de recherche en Suisse et de la protection des personnes participant au projet de recherche au li…
Qualifications professionnelles 1 La direction d’un projet de recherche doit: a. être habilitée à exercer sous sa propre responsabilité la profession qui lui donne les qualifications spécifiquement requises pour réaliser le projet de…
Conservation de données personnelles liées à la santé et de matériel biologique 1 Quiconque conserve des données personnelles liées à la santé à des fins de recherche doit garantir leur protection par le biais de mesures opérationnel…
a Utilisation de données génétiques dans le cadre de rapports d’assurance L’utilisation, dans le cadre de rapports d’assurance, de données génétiques obtenues lors de projets de recherche est régie par les art. 42 à 44 de la loi fédé…
Projet de recherche Est réputé être un projet de recherche en vertu du présent chapitre tout projet pour lequel du matériel biologique est prélevé sur une personne ou des données personnelles liées à sa santé sont collectées dans le…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).