Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH)

RS 810.30 · LRH · 69 articles

Loi relative à la recherche sur l'être humain (RS 810.30) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (69 articles)

Art. 1 — But

But 1 La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l’être humain dans le cadre de la recherche. 2 En outre, elle poursuit les buts suivants: a. aménager des conditions favorables à la recherche sur l’êtr…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi s’applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: a. sur des personnes; b. sur des personnes décédées; c. sur des embryons e…

Art. 3 — Définitions

Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. recherche: b. recherche sur les maladies: c. recherche sur la structure et le fonctionnement du corps humain: d. projet de recherche avec bénéfice direct escompté: e. matériel…

Art. 4 — Primauté des intérêts de l’être humain

Primauté des intérêts de l’être humain Les intérêts, la santé et le bien-être de l’être humain priment les intérêts de la science et de la société.…

Art. 5 — Problématique scientifique pertinente

Problématique scientifique pertinente La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la problématique scientifique concernée est pertinente pour l’un des domaines suivants: a. la compréhension des maladies humaines;…

Art. 6 — Non-discrimination

Non-discrimination 1 Nul ne doit être discriminé dans le cadre de la recherche. 2 En particulier lors de la sélection des sujets de recherche, aucun groupe de personnes ne doit être surreprésenté ou écarté sans raisons valables.…

Art. 7 — Consentement

Consentement 1 La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la personne concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n’a pas exercé son droit d’opposition après avoir été informée conformément à la présen…

Art. 8 — Droit d’information

Droit d’information 1 La personne concernée a le droit d’être informée des résultats de la recherche se rapportant à sa santé. La transmission des informations doit être effectuée sous une forme appopriée. La personne concernée peut…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).