Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH)
RS 810.30 · LRH · 69 articles
Loi relative à la recherche sur l'être humain (RS 810.30) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 42 — modifié (RO 2022 491) en vigueur le 01.09.2023
- Art. 45 — modifié (RO 2020 2961) en vigueur le 26.05.2021
- Art. 49 — modifié (RO 2020 2961) en vigueur le 26.05.2021
- Art. 49 — modifié (RO 2020 2961) en vigueur le 26.05.2021
- Art. 53 — modifié (RO 2020 2961) en vigueur le 26.05.2021
- Art. 56 — modifié (RO 2020 2961) en vigueur le 26.05.2021
Extrait du texte (69 articles)
But 1 La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l’être humain dans le cadre de la recherche. 2 En outre, elle poursuit les buts suivants: a. aménager des conditions favorables à la recherche sur l’êtr…
Champ d’application 1 La présente loi s’applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée: a. sur des personnes; b. sur des personnes décédées; c. sur des embryons e…
Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. recherche: b. recherche sur les maladies: c. recherche sur la structure et le fonctionnement du corps humain: d. projet de recherche avec bénéfice direct escompté: e. matériel…
Primauté des intérêts de l’être humain Les intérêts, la santé et le bien-être de l’être humain priment les intérêts de la science et de la société.…
Problématique scientifique pertinente La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la problématique scientifique concernée est pertinente pour l’un des domaines suivants: a. la compréhension des maladies humaines;…
Non-discrimination 1 Nul ne doit être discriminé dans le cadre de la recherche. 2 En particulier lors de la sélection des sujets de recherche, aucun groupe de personnes ne doit être surreprésenté ou écarté sans raisons valables.…
Consentement 1 La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la personne concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n’a pas exercé son droit d’opposition après avoir été informée conformément à la présen…
Droit d’information 1 La personne concernée a le droit d’être informée des résultats de la recherche se rapportant à sa santé. La transmission des informations doit être effectuée sous une forme appopriée. La personne concernée peut…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).