Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

RS 810.21 · 78 articles

Loi sur la transplantation (RS 810.21) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (78 articles)

Art. 1 — But

But 1 La présente loi fixe les conditions dans lesquelles des organes, des tissus ou des cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation. 2 Elle doit contribuer à ce que des organes, des tissus et des cellules humains so…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi s’applique à toute utilisation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine ou animale ainsi que de produits issus de ceux-ci (transplants standardisés) destinés à être transplantés sur…

Art. 3 — Définitions

Définitions Au sens de la présente loi on entend par: a. organes b. tissus c. cellules d. ……

Art. 4 — Devoir général de diligence

Devoir général de diligence Quiconque utilise des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés doit prendre toutes les mesures requises selon l’état de la science et de la technique pour ne pas mettre en danger l…

Art. 5 — Prélèvements à des fins autres que la transplantation

Prélèvements à des fins autres que la transplantation 1 Lorsque des organes, des tissus ou des cellules ont été prélevés à d’autres fins que la transplantation, ils ne peuvent être stockés ou affectés à une transplantation ou à la fa…

Art. 6 — Gratuité du don

Gratuité du don 1 Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine. 2 Ne sont pas considérés comme un avanta…

Art. 7 — Interdiction du commerce

Interdiction du commerce 1 Il est interdit: a. de faire le commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine; b. de prélever, sur une personne vivante ou sur une personne décédée, ou de transplanter des organes, des tiss…

Art. 8 — Conditions requises pour le prélèvement

Conditions requises pour le prélèvement 1 Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne décédée si: a. elle a consenti, avant son décès, à un tel prélèvement; b. le décès a été constaté. 2 En l’absenc…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).