Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 73, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV), vu les art. 2, al. 4, 9, al. 5, 27, al. 5, 45, al. 2, 46, al. 3, 49, al. 2, 50, al. 2, 54, al. 1bis, 74, al. 3, 84, al. 2 et 85, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV), arrête:
Chapitre 1 Modifications des éléments soumis à l’obligation d’annoncer
1 Les diffuseurs soumis à l’obligation d’annoncer doivent informer l’Office fédéral de la communication (OFCOM) des modifications concernant:
- a.
- b.
le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel;
- c.
le domicile ou le siège du diffuseur;
- d.
les coordonnées permettant de prendre contact avec le diffuseur;
- e.
- f.
la fin de la diffusion du programme.
2 Les diffuseurs qui, en vertu de l’art. 60 LRTV, sont astreints par l’OFCOM à diffuser leur programme sur des lignes, doivent en outre informer l’OFCOM des modifications apportées au contenu du programme, pour autant que celui-ci soit défini dans la décision relative à l’obligation de diffuser.
3 L’annonce doit être faite dans les 30 jours à compter de la modification.
4 Les diffuseurs de programmes d’une durée de 30 jours au maximum ne sont pas soumis aux obligations énoncées dans le présent article.
Chapitre 1a Obligations de diffuser
(art. 9, al. 1, let. b, ORTV)
RS 520.12Le présent chapitre fixe les obligations des diffuseurs au sens de l’art. 9, al. 1, ORTV en ce qui concerne les alertes et les levées d’alerte émises par l’organe spécialisé compétent défini à l’art 9, al. 1, de l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme (OAL).
Les termes suivants sont utilisés dans le présent chapitre:
- a.
Les alertes devant être diffusées, émises par l’organe spécialisé compétent défini à l’art. 9, al. 1, OAL1, sont:
- 1.
des messages d’alerte pour des dangers de niveau 4 ou 5, tels que définis à l’art. 2, al. 2, OAL, en relation avec l’art. 10, al. 1, OAL;
- 2.
des avis de séisme, tels que définis à l’art. 2, al. 2, OAL, en relation avec l’art. 10, al. 3, OAL.
- b.
Les levées de l’alerte sont des messages devant être diffusés pour avertir qu’une alerte a été levée.
- c.
L’ordre de diffusion comporte toutes les informations nécessaires à la diffusion d’une alerte ou d’un message de levée d’alerte. Il contient notamment:
- 1.
s’il s’agit d’une alerte
- –
devant être diffusée à la prochaine occasion: le libellé standard
- –
devant être diffusée le plus rapidement possible: le libellé standard et une version abrégée;
- 2.
s’il s’agit d’un message de levée d’alerte: le libellé de celui-ci.
- RS 520.12
Les diffuseurs garantissent les disponibilités nécessaires à la diffusion des alertes et des messages de levée d’alerte, notamment:
- a.
en déterminant le processus interne;
- b.
en définissant et en actualisant les coordonnées nécessaires pour la remise des ordres de diffusion et en les transmettant à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP);
- c.
en formant les collaborateurs compétents.
Art. 1dRéception des ordres de diffusion
1 Les diffuseurs réceptionnent immédiatement l’ordre de diffusion, pour autant que la rédaction soit ouverte.
2 Ils vérifient l’authenticité de l’ordre de diffusion.
3 Ils confirment immédiatement à l’OFPP la bonne réception de l’ordre de diffusion.
Art. 1eMoment de la diffusion
1 Les diffuseurs diffusent généralement une alerte dans le cadre d’une émission d’information.
2 Si l’alerte doit être diffusée à la prochaine occasion, les diffuseurs le font:
- a.
une première fois, généralement dans les deux heures qui suivent la réception de l’ordre de diffusion;
- b.
par deux répétitions dans les deux heures suivant la première diffusion.
3 Si l’alerte doit être diffusée le plus rapidement possible, ils le font:
- a.
une première fois, généralement dans les 30 minutes qui suivent la réception de l’ordre de diffusion;
- b.
par deux répétitions dans l’heure suivant la première diffusion. Les annonces de tremblement de terre ne sont pas répétées.
4 Ils diffusent le message de levée d’alerte à la prochaine occasion, conformément à l’al. 2, let. a.
Art. 1fMode de diffusion
1 S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée à la prochaine occasion, les radios donnent lecture du libellé standard, sans modification.
2 S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible, elles donnent lecture du libellé standard après un éventuel remaniement rédactionnel, si l’insertion dans une émission en cours le justifie.
3 S’il s’agit d’une levée d’alerte, elles donnent lecture du libellé de la levée d’alerte, sans modification.
4 S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée à la prochaine occasion, les diffuseurs de programmes TV diffusent le libellé standard sous la forme d’un tableau avec image et texte, et donnent lecture du libellé standard.
5 S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible, ils diffusent une version abrégée du message dans une barre défilante ou donnent lecture du libellé standard après un éventuel remaniement rédactionnel, si l’insertion dans une émission en cours le justifie.
6 S’il s’agit d’une levée d’alerte, ils diffusent le libellé du message sous la forme d’un tableau avec image et texte, et donnent lecture du libellé de la levée d’alerte.
1 Les diffuseurs diffusent l’alerte dans la langue principale du programme.
2 La SSR traduit le libellé de l’alerte qui est diffusée dans son programme en romanche. Elle n’est toutefois pas responsable d’éventuelles erreurs de traduction.
Art. 1hSéparation de la partie rédactionnelle du programme
1 L’alerte est séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal d’identification acoustique ou optique.
2 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine le signal d’identification acoustique ou optique en collaboration avec les diffuseurs.
3 L’al. 1 ne s’applique pas à une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible.
Art. 1iRégions de diffusion
1 L’OFCOM définit les régions de diffusion, en collaboration avec l’OFPP et les organes spécialisés.
2 Les diffuseurs diffusent l’alerte seulement après avoir reçu un ordre de diffusion.
3 La SSR diffuse l’alerte:
- a.
dans ses premiers et troisièmes programmes de radio régionaux-linguistiques1, ainsi que dans le programme de radio en romanche2;
- b.
dans ses premiers et deuxièmes programmes de télévision régionaux-linguistiques ainsi que dans le programme d’information de Suisse alémanique.
- Art. 4, al. 1, de la concession SRG SSR idée suisse du 28 nov. 2007 (Concession SSR; FF 2007 8023).
- Art. 4, al. 3, de la concession SSR
L’OFCOM fait office de médiateur en cas de litige entre des diffuseurs et l’OFPP ou entre des diffuseurs et les organes spécialisés compétents.
Chapitre 2 Présentation des comptes et tenue de la comptabilité par les diffuseurs concessionnaires, à l’exception de la SSR
Section 1 Prescriptions générales
Art. 2Exigences en matière de comptes annuels
1 Les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations1 relatives à la comptabilité commerciale qui sont applicables aux sociétés anonymes. L’OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l’intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.
2 L’OFCOM établit un plan comptable obligatoire pour la présentation des comptes annuels. Pour ce faire, il tient compte des particularités de la branche.
- RS 220
Art. 3Exigences en matière de comptabilisation des prestations
(art. 27, al. 6, et 34, al. 1, ORTV)
1 Le diffuseur comptabilise le chiffre d’affaires tel qu’il a été effectivement obtenu, y compris les éventuelles provisions versées à des tiers pour l’acquisition de publicité et de parrainage. S’il ne peut le prouver, l’OFCOM procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation.1
2 Les opérations de troc doivent être comptabilisées à la valeur qu’elles auraient eue s’il s’était agi d’une vente au comptant à un tiers indépendant.
3 Le diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit pouvoir prouver, sur la base du compte d’exploitation, qu’il a comptabilisé les recettes de la publicité et du parrainage qu’il a diffusés. Il doit fournir, pour chaque client et chaque mandat, les justificatifs de la durée de la publicité effectivement diffusée dans le programme au bénéfice d’une concession, des droits de parrainage accordés et de la rémunération correspondante.
4 Si un diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV propose à un prix forfaitaire de la publicité ou du parrainage assortis d’autres prestations, la part du chiffre d’affaires soumise à la redevance de concession selon l’art. 22 LRTV doit être évaluée et comptabilisée séparément.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2169).
Art. 4Rapport de l’organe de révision
RS 220La révision des comptes annuels doit être conforme aux dispositions du code des obligations.
Section 2 Prescriptions supplémentaires applicables aux diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance
Art. 5Coûts d’exploitation
1 Seules sont admises au titre de coûts d’exploitation d’un diffuseur les prestations effectives, économiquement fondées, qui ont été fournies aux conditions usuelles du marché et qui sont nécessaires pour accomplir le mandat de prestations. Le prix des prestations comptabilisées doit correspondre à celui pratiqué par un tiers pour des prestations similaires.
2 Les impôts communaux et cantonaux, l’impôt fédéral direct et la redevance de concession ne sont pas considérés comme des coûts d’exploitation.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux prestations fournies par des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. b et c, LRTV sur mandat du diffuseur.
4 L’échange de prestations entre le diffuseur et des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit faire l’objet d’un accord écrit si les prestations s’élèvent à plus de 10 000 francs par an. L’accord doit préciser la nature des prestations fournies et reçues ainsi que la manière dont elles sont valorisées.
Art. 6Tenue de la comptabilité1
1 Dans la comptabilité et les comptes annuels, les activités commerciales qui relèvent de la concession doivent être séparées des autres activités du diffuseur.
2 Les comptes annuels sont soumis à un contrôle ordinaire. Le rapport de révision doit porter sur toutes les activités du diffuseur, et un chapitre particulier doit porter sur celles qui sont réalisées dans le cadre de la concession. Le rapport de révision confirme expressément:
- a.
que les activités commerciales qui relèvent de la concession ont été correctement présentées;
- b.
qu’aucune distribution ouverte ou dissimulée de bénéfices ou avantage procuré à des tiers non justifié par l’usage commercial n’a eu lieu.
3 Le diffuseur veille à ce que les exigences fixées à l’al. 1 et 2 soient également remplies par les entreprises qui sont sous son contrôle économique et qui exercent des activités en rapport avec son programme.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2169). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Chapitre 3 Diffusion de programmes à accès garanti et de services associés
Section 1 Conditions de diffusion
Art. 7Qualité suffisante
1 La diffusion d’un programme à accès garanti ne peut être différée par un fournisseur de services de télécommunication que si le retard est techniquement inévitable.
2 S’agissant de la diffusion d’un programme à accès garanti, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent modifier ni le contenu, ni la forme, ni l’agencement du programme prévus par le diffuseur. Cette disposition ne s’applique ni à la diffusion de communications nécessaires à l’exploitation, ni aux communiqués émanant des autorités visés à l’art. 8, al. 3, LRTV.
3 La qualité de l’image et du son d’un programme à accès garanti doit atteindre au moins la valeur de 3,6 résultant de l’évaluation subjective effectuée selon les recommandations ITU-R-BT.500-13 (image) et ITU-R-BS.1116-1 (son) de l’Union internationale des télécommunications1. Sont exceptés les programmes de télévision destinés à la réception mobile.2
4 S’il suspecte que la condition de qualité énoncée à l’al. 3 n’est pas remplie, l’OFCOM peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il mesure la qualité des signaux et présente les résultats des mesures effectuées. Il peut autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à utiliser une autre méthode de mesure de la qualité que celle mentionnée à l’al. 3 et fixer un délai pour la présentation des résultats.
5 Un fournisseur de services de télécommunication ne doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article que dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.
- Le texte de ces recommandations peut être consulté à l’adresse www.itu.int.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6095).
Art. 8Services associés
1 La fonctionnalité des services associés doit être entièrement garantie par le fournisseur de services de télécommunication, jusqu’au point d’accès au service.
2 L’obligation de diffuser des services associés ne s’applique pas:
- a.
à la diffusion de programmes de télévision conçue pour la réception sur des appareils mobiles;
- b.
à la diffusion analogique sur des lignes de programmes de radio ayant été diffusés originellement en mode numérique.
2bis Sur demande, l’OFCOM peut dispenser un fournisseur de services de télécommunication de l’obligation de diffuser des services associés lorsque, pour des raisons techniques, cela nécessite un investissement disproportionné. Le fournisseur de services de télécommunication dispensé de l’obligation de transmettre informe annuellement l’OFCOM de l’état de la technique.1
3 Un fournisseur de services de télécommunication ne doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article que dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 12 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1505).
Art. 8aObligation de diffuser1
1 Les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent des programmes numériques sur des lignes sont tenus de diffuser tous les programmes de télévision selon les art. 59 et 60 LRTV en mode numérique.
2 Ceux-ci ne sont soumis à aucune obligation en ce qui concerne la diffusion analogique de programmes de télévision sur des lignes.
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 13 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1347).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 10 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2169).
Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio
1 Un diffuseur a droit à une contribution visée à l’art. 57, al. 1, LRTV lorsque la diffusion du programme et le transport du signal vers l’émetteur engendrent des coûts d’exploitation annuels supérieurs à 0,57 franc par personne desservie.1
2 Les coûts d’exploitation comprennent les coûts assumés par le diffuseur pour:
- a.
le transport du signal du studio aux stations émettrices;
- b.
l’exploitation et l’entretien des stations émettrices;
- c.
la location et l’amortissement des stations émettrices.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4737).
Section 3 Promotion des nouvelles technologies de diffusion et des processus numériques de production télévisuelle
Art. 11Durée du soutien aux nouvelles technologies de diffusion
1 En vertu de l’art. 50, al. 2, ORTV, la technologie de diffusion «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)» est considérée comme rentable dans la région linguistique concernée lorsque, dans la région en question:
- a.
au moins la moitié des émissions radio sont transmises par T-DAB, et que
- b.
plus de trois quarts des ménages disposent d’un appareil adapté à la réception par T-DAB.
2 Les éléments suivants sont déterminants pour les valeurs mentionnées à l’al. 1:
- a.
pour évaluer l’utilisation du T-DAB: collecte de données réalisée par GfK Switzerland AG;
- b.
pour évaluer la proportion des ménages possédant un appareil adapté à la réception par T-DAB: collecte de données réalisée par la Fondation pour les études d’audience.
3 La contribution est versée la dernière fois dans l’année où les valeurs-limites fixées à l’al. 1 ont été atteintes.
Art. 12Dépenses consenties pour le déploiement de nouvelles technologies de diffusion
(art. 84, al. 2, ORTV)
Sont imputables selon l’art. 84, al. 1, let. b, ORTV les investissements consentis pour le conditionnement technique de signaux T-DAB. La technologie de conditionnement utilisée doit satisfaire aux normes en vigueur reconnues au niveau international.
Art. 13Processus numériques de production télévisuelle soutenus
1 Sont soutenus les investissements consentis dans des moyens de production servant à la fabrication (production) et au traitement (post-production) de contenus de programmes télévisés en image et en son, ainsi que de services associés.
2 Les signaux de programmes et les services ainsi produits correspondent aux technologies utilisées sur le marché et satisfont aux normes en vigueur reconnues au niveau international.
3 Les investissements doivent:
- a.
être destinés à l’exécution du mandat de prestations;
- b.
être proportionnelles à l’utilité, et
- c.
être directement liés au processus de production.
Chapitre 4 Publication des résultats des études d’audience
Art. 15Données relatives à la réception
(art. 74, al. 2, let. a, ORTV)
1 La Fondation pour les études d’audience doit publier le nombre de personnes qui, en Suisse, disposent d’appareils aptes à la réception de programmes de radio ou de télévision.
2 Les données publiées doivent être établies par mode de transmission et par technologie de diffusion, pour toute la Suisse et pour chacune des trois régions des langues officielles.
Art. 16Données relatives à l’utilisation des programmes
(art. 74, al. 2, let. b, ORTV)
1 La Fondation pour les études d’audience doit publier les données relatives à l’utilisation des programmes de radio et de télévision pour chacune des trois régions des langues officielles.
2 Les données publiées doivent être exprimées dans les unités de mesure en termes de pénétration, en valeur absolue et en valeur relative, et en termes de durée d’utilisation et de part du marché; elles doivent être classées selon les caractéristiques sociodémographiques que sont le sexe, l’âge et la formation.
3 Pour les programmes de radio ou de télévision régionaux ou locaux au bénéfice d’une concession, la pénétration en valeur absolue et en valeur relative, la durée d’utilisation et la part de marché doivent en outre être exprimées en fonction de la zone de desserte correspondante, sans classement selon des caractéristiques sociodémographiques.
4 L’annexe 1 indique les valeurs qui doivent être publiées, pour quels programmes et pour quelles combinaisons d’unités de mesures et de caractéristiques.
5 Dans la mesure du possible, l’utilisation différée de programmes de radio et de télévision doit également être indiquée.
Chapitre 5 Evénements d’importance majeure pour la société
1 La liste des événements d’importance majeure pour la société figure à l’annexe 2.
2 L’OFCOM veille à la notification de la liste et de ses modifications au Comité permanent du Conseil de l’Europe.
Chapitre 6 Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 novembre 2007.