Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

RS 747.223.1 · RNC · 127 articles

Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RS 747.223.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (127 articles)

Art. 0.01 — Champ d’application

.01 Champ d’application La présente ordonnance s’applique: a. au lac de Constance, y compris le lac Inférieur; b. au vieux Rhin à partir du pont entre Rheineck et Gaissau jusqu’à l’embouchure dans le lac de Constance; c. au nouveau tr…

Art. 0.02 — Définitions

.02 Définitions Dans la présente ordonnance: a. Le terme «bâtiment» b. Le terme «bâtiment motorisé» c. Le terme «convoi remorqué» d. Le terme «engin flottant» e. Le terme «établissement flottant» f. Le terme «bâtiment prioritaire» g.…

Art. 1.01 — Conducteurs

.01 Conducteurs 1 Lorsqu’il est en route, tout bâtiment doit être placé sous l’autorité d’une personne capable de le diriger. Elle est appelée ci-après «conducteur». 2 Sans préjudice des prescriptions concernant le permis de conduire,…

Art. 1.02 — Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

.02 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord 1 Les membres de l’équipage exécutent les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’observation…

Art. 1.03 — Devoir général de vigilance

.03 Devoir général de vigilance 1 Au-delà des prescriptions de la présente ordonnance, les conducteurs prendront toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance ou les règles de la pratique de la navigat…

Art. 1.04 — Comportement en cas de circonstances particulières

.04 Comportement en cas de circonstances particulières En cas de danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, même s’ils sont amenés de ce fait à s’écarter des prescription…

Art. 1.05 — Chargement et nombre de personnes

.05 Chargement et nombre de personnes 1 Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de ce qui est admissible. Lorsque des marques sont apposées, l’enfoncement des bâtiments ne doit pas dépasser la limite inférieure de ces marque…

Art. 1.06 — Documents

.06 Documents Lorsqu’une admission (art. 14.01) ou un permis (art. 2.01, al. 3) sont exigés pour l’exploitation d’un bâtiment ou un permis de conduire (art. 12.02.) ou de naviguer au radar (art. 6.12, al. 1, let. a) pour sa conduite,…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).