Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)

RS 747.201 · 82 articles

LNI (RS 747.201) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (82 articles)

Art. 1 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi règle la navigation sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières. 2 Le Conseil fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des bateaux au s…

Art. 2 — Exercice de la navigation

Exercice de la navigation 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. 2 L’usage particulier et l’usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l’autorisa…

Art. 3 — Souveraineté des cantons sur les eaux

Souveraineté des cantons sur les eaux 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. 2 Dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuven…

Art. 4 — Voies navigables intercantonales et internationales

Voies navigables intercantonales et internationales 1 Lorsqu’une voie navigable touche le territoire de plusieurs cantons, ils s’entendent sur toutes les mesures à prendre. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral décide. 2 Pour…

Art. 5 — Entretien des voies navigables

Entretien des voies navigables 1 Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie navigable et où elle n’est ni interdite, ni restreinte, les cantons riverains sont tenus de veiller au maintien de cette navigabilité et de fa…

Art. 6 — Entraves à la navigation

Entraves à la navigation 1 Les cantons peuvent faire enlever, aux frais du détenteur et du propriétaire, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai qui leur a été imparti, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation ains…

Art. 7 — Concessions et autorisations

Concessions et autorisations RS 745.1 Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs.…

Art. 8 — Construction et exploitation d’installations portuaires

Construction et exploitation d’installations portuaires 1 Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne pe…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).