Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)

RS 747.201.7 · OCEB · 69 articles

Ordonnance sur la construction des bateaux (RS 747.201.7) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (69 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente ordonnance régit la construction et l’exploitation des bateaux et des installations d’infrastructure pour le transport professionnel de voyageurs. 2 Seuls les art. 5 à 14, 17 à 19, 21 à 40, 43, 44, al. 1 à 3, 45,…

Art. 2 — Définitions

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. entreprises publiques de navigation : b. installations d’infrastructure: c. vecteurs d’énergie spéciaux: d. analyse des risques: 1. d’une installation d’infrastructure,…

Art. 3 — Surveillance

Surveillance 1 L’OFT est l’autorité de surveillance des entreprises de navigation qui sont au bénéfice d’une concession fédérale. 2 Les autorités cantonales compétentes surveillent les entreprises de navigation n’ayant pas de concess…

Art. 4 — Émoluments

Émoluments L’OFT perçoit des émoluments conformément à l’ordonnance du 1 er .…

Art. 5 — Devoir de diligence

Devoir de diligence 1 La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations d’infrastructure doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution et…

Art. 5 a — Experts

a Experts 1 Peuvent être consultées en tant qu’experts uniquement les personnes physiques: a. qui, dans le domaine à examiner, ont accompli une formation ou suivi une formation continue adaptée à la complexité et à l’importance du pr…

Art. 6 — Prise en compte d’autres intérêts

Prise en compte d’autres intérêts 1 L’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction, de l’exploitation et de la…

Art. 7 — Prescriptions complémentaires

Prescriptions complémentaires En l’absence de prescriptions contraires dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d’exécution, sont applicables: a. à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des parties électri…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).