Loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire (Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire, LFIF)
RS 742.140 · LFIF · 12 articles
Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (RS 742.140) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 10 — modifié (RO 2021 654) en vigueur le 01.01.2022
- Art. 3 — modifié (RO 2021 654) en vigueur le 01.01.2022
- Art. 10 — modifié (RO 2021 654) en vigueur le 01.01.2022
- Art. 10 — modifié (RO 2021 654) en vigueur le 01.01.2022
- Art. 12 — modifié (RO 2017 5205) en vigueur le 01.01.2018
- Art. 7 — modifié (RO 2017 5205) en vigueur le 01.01.2018
Extrait du texte (12 articles)
Fonds 1 Le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire (fonds) est un fonds juridiquement dépendant de la Confédération; il est doté d’une comptabilité propre. 2 La loi du 7 octobre 2005 sur les finances est applicable à tit…
Comptes du fonds 1 Les comptes du fonds comprennent le compte de résultats, le bilan et le compte des investissements. 2 Le compte de résultats présente au moins: a. au titre des revenus: 1. les versements sous forme de recettes à af…
Versements au fonds 1 Le Conseil fédéral fixe les montants destinés au fonds. 2 Les montants définis aux art. 87 a Le Département fédéral des finances règle les modalités, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des…
Prélèvements du fonds 1 L’Assemblée fédérale adopte chaque année, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget annuel, un arrêté fédéral simple fixant les sommes à prélever du fonds. Ces prélèvements sont répartis sur: a.…
Plafond des dépenses 1 L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans un plafond de dépenses pour les prélèvements qui sont arrêtés conformément à l’art. 4, al. 1, let. a. 2 Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale de l’é…
Crédits d’engagement RS 742.101 Les crédits d’engagement destinés aux étapes d’aménagement sont régis par l’art. 58 LCdF.…
Endettement, réserve et rémunération 1 Le fonds ne doit pas s’endetter plus que jusqu’à concurrence des avances versées. 2 Il constitue, à partir du 1 er ... 3 Les avoirs ne sont pas rémunérés.…
Approbation des comptes et planification financière 1 Le Conseil fédéral soumet annuellement les comptes du fonds à l’approbation de l’Assemblée fédérale. 2 Il établit une planification financière du fonds sur trois ans. Il la présen…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).