Loi fédérale du 18 mars 2005 sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (Loi sur le raccordement aux LGV, LLGV)
RS 742.140.3 · LLGV · 13 articles
Loi sur le raccordement aux LGV (RS 742.140.3) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 8 — modifié (RO 2009 5597 5628) en vigueur le 01.01.2010
Extrait du texte (13 articles)
But 1 Le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (raccordement aux lignes à grande vitesse, raccordement LGV) vise à renforcer la position économique et touristique de la S…
Objet La présente loi a pour objet la réalisation de la première phase du raccordement LGV.…
Projet 1 Le projet de raccordement aux LGV comprend, dans le cadre des crédits alloués, les mesures de construction nécessaires à la réalisation du raccordement LGV. 2 La première phase du raccordement LGV comprend des mesures sur le…
Planification et construction 1 Les gestionnaires de l’infrastructure planifient et construisent le raccordement LGV. 2 La Confédération conclut des conventions avec les gestionnaires de l’infrastructure. Ces conventions définissent…
Adjudication des mandats Les gestionnaires de l’infrastructure adjugent les mandats de fourniture, de prestations de services et de construction conformément à la législation fédérale sur les marchés publics.…
Optimisation permanente des travaux Le raccordement LGV intègre en permanence, selon le principe de l’optimisation micro- et macroéconomique, les progrès de la technologie ferroviaire, les améliorations de l’organisation et l’évoluti…
Financement L’Assemblée fédérale alloue par un arrêté fédéral le crédit d’engagement nécessaire à la réalisation de la première phase du raccordement LGV.…
Modalités de financement La Confédération met les moyens à disposition, en les imputant sur le fonds pour les grands projets ferroviaires, sous la forme: a. de prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables et de contribu…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).