Ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)

RS 741.622 · OCS · 28 articles

Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (RS 741.622) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (28 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente ordonnance règle la désignation, les tâches, la formation et l’examen des personnes chargées de réduire les risques encourus par les personnes, les biens et l’environnement lors du transport de marchandises dangereu…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux entreprises qui transportent des marchandises dangereuses par la route, par le rail et par les voies navigables ou qui effectuent des opérations d’emballage, de remplissage,…

Art. 3 — Définitions

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. entreprise, toute personne physique ou morale, toute association de personnes sans personnalité juridique ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’i…

Art. 4 — Désignation des conseillers à la sécurité

Désignation des conseillers à la sécurité 1 Les entreprises doivent désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour chaque activité afférente à la manutention de marchandises dangereuses. 2 Peuvent être conseillers à la sécur…

Art. 5 — Exemptions

Exemptions 1 Les exemptions de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité figurent à l’annexe. Celle-ci peut être adaptée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication…

Art. 6 — Affectation des conseillers à la sécurité

Affectation des conseillers à la sécurité 1 Les conseillers à la sécurité ne peuvent être affectés qu’aux domaines pour lesquels ils ont reçu un certificat de formation. 2 L’entreprise qui désigne plusieurs conseillers à la sécurité…

Art. 7 — Communication aux autorités

Communication aux autorités Les entreprises communiquent spontanément à l’autorité d’exécution les noms des conseillers à la sécurité et les champs d’activité indiqués dans leurs certificats de formation, dans les 30 jours à compter…

Art. 8 — Statut des conseillers à la sécurité dans l’entreprise

Statut des conseillers à la sécurité dans l’entreprise 1 Les entreprises créent les conditions nécessaires pour que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches. 2 Elles doivent garantir aux conseillers à la sécurité…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).