Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC)

RS 741.51 · OAC · 182 articles

Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (RS 741.51) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (182 articles)

Art. 1 — Objet

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5013 ). Objet La présente ordonnance règle l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, la formation et l…

Art. 2 — Abréviations

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1 er avr. 2003 ( RO 2002 3259 ). Abréviations 1 Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner des autorités et des organisations: Nouvelle teneur s…

Art. 3 — Catégories de permis

Catégories de permis 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: A: motocycles; B: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1 er fév. 2019 ( RO 2019 191 ). voitures automobiles…

Art. 4 — Autorisations

Autorisations 1 Le permis de conduire de la catégorie: A autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; B autorise la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégori…

Art. 5 — Exceptions à l’obligation de posséder un permis

Exceptions à l’obligation de posséder un permis 1 Ne sont pas tenus d’avoir un permis d’élève conducteur: a. les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-…

Art. 5 a — Principe

a Principe 1 Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus. 2 Les examens relevant de la psychologie du trafic visés dans l…

Art. 5 a bis — Niveaux de reconnaissance

a bis Niveaux de reconnaissance 1 L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants: a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1 er ja…

Art. 5 b — Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic

b Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic 1 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 1 sont reconnus: a. s’ils possèdent un titre postgrade fédé…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).