Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

RS 741.31 · 86 articles

OAV (RS 741.31) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (86 articles)

Art. 1 — Véhicules automobiles Les tit. marginaux sont transformés en tit. médians dans tout le texte selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 4933 ).

Véhicules automobiles Les tit. marginaux sont transformés en tit. médians dans tout le texte selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 4933 ). 1 Les dispositions de la loi et de la présente…

Art. 2 — Remorques de véhicules automobiles

Remorques de véhicules automobiles 1 Lorsqu’un dommage est causé par une remorque dételée, la responsabilité civile prévue à l’art. 69 de la loi incombe au détenteur de la remorque. Si toutefois, en sa qualité de détentrice d’un véhi…

Art. 3 — Assurance minimale

Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 1975 ( RO 1975 1857 ). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 ( RO 2004 649 ). Assurance minimale 1 L’assurance couvrira les droits des lé…

Art. 3 a — Exigibilité

a Anciennement art. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1 er fév. 2007 ( RO 2007 83 ). Exigibilité 1 Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinées au transpo…

Art. 4 — Contenu et forme

Contenu et forme 1 L’attestation d’assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l’assureur; elle reproduira les conditions du contrat d’assurance qui sont essentielles pour l’application d…

Art. 5 — Délivrance des attestations

Délivrance des attestations 1 Les attestations d’assurance peuvent être établies: a. par les entreprises d’assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de…

Art. 6 — Contrôle et conservation du document

Contrôle et conservation du document 1 L’autorité refusera l’attestation d’assurance si les indications qu’elle contient sont incomplètes ou inexactes. Dans le doute, l’autorité se procurera les renseignements nécessaires ou informer…

Art. 7 — Avis donné par l’assureur

Avis donné par l’assureur 1 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspe…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).