Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

RS 741.01 · 160 articles

LCR (RS 741.01) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (160 articles)

Art. 1

1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. Nouvelle teneur…

Art. 2

1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: a. déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; b. interdire temporairement, sur tout le t…

Art. 2 a

a Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1 er fév. 2005 ( RO 2002 2767 , 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106). 1 La Confédération encourage la sécurité au volant par des campagnes de sensibilisation e…

Art. 3

1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. 2 Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence…

Art. 4

1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. 2 Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matéri…

Art. 5

1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu’elles ne s’appliquent pas à l’ensemble du territoire suisse. 2 Il n’e…

Art. 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1 er août 1975 ( RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141 ). 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les…

Art. 6 a

a Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1 er juil. 2013, sauf l’al. 2, en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2012 6291 ; FF 2010 7703 ). 1 La Confédération, les cantons et les communes tiennent com…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).