Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

RS 734.27 · OIBT · 48 articles

Ordonnance sur les installations à basse tension (RS 734.27) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (48 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations. 2 Elle s’appl…

Art. 2 — Définitions

Définitions 1 Par installations électriques, on entend: a. les installations intérieures au sens de l’art. 14 LIE; b. les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situ…

Art. 3 — Exigences fondamentales concernant la sécurité

Exigences fondamentales concernant la sécurité 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni…

Art. 4 — Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations

Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations 1 Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisa…

Art. 5 — Devoirs du propriétaire d’une installation électrique

Devoirs du propriétaire d’une installation électrique 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter…

Art. 6

Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une au…

Art. 7 — Autorisation accordée à des personnes physiques

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 4981 ). Autorisation accordée à des personnes physiques L’autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des…

Art. 8 — Personnes du métier dans le domaine de l’installation

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 4981 ). Personnes du métier dans le domaine de l’installation 1 Est du métier une personne qui a réussi l’examen professionnel supé…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).