Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

RS 732.1 · 109 articles

LENu (RS 732.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (109 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente loi réglemente l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l’homme et l’environnement des dangers qui y sont liés.…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi s’applique: a. aux articles nucléaires; b. aux installations nucléaires; c. aux déchets radioactifs: 1. produits dans des installations nucléaires, 2. livrés en vertu de l’art. 27, al. 1, de la l…

Art. 3 — Définitions

Définitions Dans la présente loi, on entend par: a. Phase d’observation : la période prolongée de surveillance d’un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; b. Évacua…

Art. 4 — Principes applicables à l’utilisation de l’énergie nucléaire

Principes applicables à l’utilisation de l’énergie nucléaire 1 Lors de l’utilisation de l’énergie nucléaire, l’homme et l’environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libéré…

Art. 5 — Mesures de protection

Mesures de protection 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles…

Art. 6 — Régime de l’autorisation

Régime de l’autorisation 1 Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité désignée par le Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l’autorisation: a. pour la…

Art. 7 — Conditions d’octroi de l’autorisation

Conditions d’octroi de l’autorisation L’autorisation est accordée: a. si la protection de l’homme et de l’environnement ainsi que la sécurité nucléaire et la sûreté sont assurées; b. si aucun motif relatif à la non-prolifération des…

Art. 8 — Mesures prises dans des cas d’espèce à l’encontre d’États destinataires spécifiques; exceptions au régime de l’autorisation

Mesures prises dans des cas d’espèce à l’encontre d’États destinataires spécifiques; exceptions au régime de l’autorisation 1 Indépendamment du régime de l’autorisation, le Conseil fédéral ou l’autorité désignée par lui peut, dans de…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).