Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique d'installations, de véhicules et d'appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique, OEEE)

RS 730.02 · OEEE · 20 articles

Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (RS 730.02) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (20 articles)

Art. 1 — But et champ d’application

But et champ d’application 1 La présente ordonnance vise à réduire la consommation d’énergie et à accroître l’efficacité énergétique des installations, véhicules ou appareils fabriqués en série. 2 Elle s’applique aux installations, a…

Art. 2 — Définitions

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offr…

Art. 3 — Conditions générales

Conditions générales Les installations et appareils fabriqués en série énumérés aux annexes 1.1 à 3.2 ainsi que leurs composants fabriqués en série (installations et appareils) peuvent uniquement être mis en circulation et fournis: a…

Art. 4 — Exigences minimales

Exigences minimales 1 Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils sont fixées dans les…

Art. 5 — Procédure d’évaluation de la conformité

Procédure d’évaluation de la conformité 1 La consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils sont déterminées au moyen d’une procédu…

Art. 6 — Marquage

Marquage 1 Quiconque met en circulation ou fournit les installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.22 L’annexe 1.21 entre en vigueur le 1 er mars 2021, l’annexe 1.22 entre en vigueur le 1 er septembre 2021 (RO 2020 1439 1442…

Art. 7 — Déclaration de conformité

Déclaration de conformité 1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir attester au moyen d’une déclaration de conformité que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies. 2 La décl…

Art. 8 — Documents techniques

Documents techniques 1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies. 2 Les documents techniq…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).