Législation

Ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans l'utilisation de la force hydraulique (OCFH)

OCFHRS 721.821En vigueurVersion du 01.01.200820 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2007 5823en vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 7
  • RO 2007 4477en vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 14
  • RO 2000 1753en vigueur le 15.07.2000
    introduit : art. 8 · modifié : art. 10

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1But1
  2. Section 2Conditions présidant à l’octroi d’indemnités2–5
  3. Section 3Détermination et fixation des indemnités compensatoires6–9
  4. Section 4Compétence et procédure10–14
  5. Section 5Versement des indemnités compensatoires15–18
  6. Section 6Dispositions finales19–20

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 22, al. 3 à 5, de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH), arrête:

Section 1 But

Art. 1

La présente ordonnance règle le versement d’indemnités destinées à compenser des pertes substantielles subies par une collectivité dans l’utilisation des forces hydrauliques à la suite de la conservation et de la mise sous protection d’un site d’importance nationale.

Section 2 Conditions présidant à l’octroi d’indemnités

Art. 2Collectivité ayant droit

A droit à une indemnité compensatoire la collectivité qui subit des pertes en rapport avec les redevances hydrauliques annuelles.

Art. 3Site digne d’être protégé

1

 Est réputé digne d’être protégé un site qui a une importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 19661 sur la protection de la nature et du paysage (LPN).

2

 Il n’est pas nécessaire que le site soit déjà répertorié dans un inventaire fédéral.

  1. RS 451

Art. 4Possibilité technique et économique d’utiliser la force hydraulique

1

 La collectivité ayant droit doit rendre vraisemblable qu’il est possible d’utiliser la force hydraulique sur les plans technique, économique et juridique.

2

 Le débit résiduel est déterminé conformément à l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 19911 sur la protection des eaux.

3

 La faisabilité de l’utilisation est appréciée en fonction des conditions régnant au moment où la demande est déposée.

4

 La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN2 n’exclut pas les indemnités compensatoires, dans la mesure où cette protection n’est pas entrée en vigueur plus de cinq ans avant le dépôt de la demande.

  1. RS 814.20
  2. RS 451

Art. 5Mise sous protection

1

 La collectivité ayant droit veille à ce qu’un paysage digne de protection bénéficie réellement de celle-ci.

2

 La mise sous protection doit être illimitée dans le temps et prendre l’une des formes contraignantes pour la propriété foncière prévues par le droit sur la protection de la nature et du paysage ou sur l’aménagement du territoire; elle interdira toutes les interventions qui peuvent nuire à la valeur du site.

Section 3 Détermination et fixation des indemnités compensatoires

Art. 6Détermination de la perte

1

 Sont pris en compte pour déterminer la perte:

  1. a.

    la redevance hydraulique annuelle perdue;

  2. b.

    un forfait pour la non-perception des autres prestations, s’élevant à 25 % de la redevance hydraulique annuelle perdue;

  3. c.

    la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique.

2

 L’annexe fait foi pour déterminer la perte.

Art. 7Détermination des indemnités compensatoires

1

 Le montant des indemnités compensatoires s’élève à 50 % de la perte déterminée.1

2

  et 3…2

4

 Les subventions pour des paysages dignes de protection selon la LPN3 sont équitablement prises en considération.

5

 Si plusieurs collectivités subissent des pertes, le montant des indemnités compensatoires sera calculé d’après leur part de redevance hydraulique annuelle.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Abrogés par le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  3. RS 451

Art. 8Importance de la perte

1

 La perte subie n’est pas compensée si les indemnités calculées selon les art. 6 et 7 n’atteignent pas au moins 20 % de la redevance hydraulique annuelle perdue, 30 000 francs par année et 0,1 pour mille des recettes totales du budget de la collectivité ayant droit. En cas d’application du modèle comptable pour les cantons et les communes, les recettes totales du compte courant font foi.

2

 Si plusieurs communes ou districts subissent des pertes, leur importance d’après l’al. 1 n’est pas déterminée séparément pour chaque commune ou chaque district, mais conjointement.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

Art. 9Fixation des indemnités compensatoires

1

 Le montant des indemnités est fixé définitivement selon la situation au moment de la présentation de la demande.

2

 Seules les modifications du taux maximal prévu par le droit fédéral pour la redevance hydraulique annuelle donnent lieu à une adaptation correspondante des indemnités compensatoires. Réserve est faite de l’art. 18.

Section 4 Compétence et procédure

Art. 10Demande

1

 La collectivité ayant droit remet sa demande d’indemnités compensatoires à l’Office fédéral de l’énergie1 (office).2

2

 Si le requérant n’est pas un canton, la demande doit être présentée à ce dernier qui la transmet à l’office, accompagnée d’un préavis.

3

 La demande comportera en particulier:

  1. a.

    une étude de projet présentant les données techniques principales, y compris un plan de situation et un profil en long;

  2. b.

    des documents exposant la situation hydrologique (bassin versant, débits d’écoulement mensuels, débit résiduel, possibilités d’accumulation);

  3. c.

    des informations sur la production d’énergie, ainsi que, pour les aménagements de pompage-turbinage, sur leur consommation d’énergie;

  4. d.

    le coût des investissements et les charges annuelles;

  5. e.

    des indications sur les possibilités légales d’utiliser l’ouvrage; en cas d’aménagement d’une puissance supérieure à 3 MW, la compatibilité de cette utilisation avec les prescriptions de la protection de l’environnement sera attestée par une étude préliminaire au sens des art. 3 et 8 de l’ordonnance du 19 octobre 19883 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement;

  6. f.

    des données sur la planification existant pour la région concernée;

  7. g.

    une documentation sur l’état et l’affectation du paysage au moment où la demande est présentée, et la justification de son importance nationale;

  8. h.

    des informations sur la mise sous protection décidée ou prévue;

  9. i.

    un dossier présentant le budget et la capacité financière de la collectivité requérante.

4

 L’office peut exiger que ces informations et documents soient complétés lorsque cela est indispensable à l’examen du droit à l’indemnité.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).
  3. RS 814.011

Art. 11Décision

1

 L’office se prononce sur la demande.

2

 Il consulte les services fédéraux intéressés.

3

 Lorsqu’il n’est pas établi avec certitude qu’un site est d’importance nationale, la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage procède à une expertise.

Art. 12Octroi des indemnités compensatoires

1

 Les indemnités compensatoires sont octroyées au moyen d’un contrat de droit public, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 19901 sur les subventions.

2

 Dans le contrat, la collectivité ayant droit s’engage à garantir pendant 40 ans la protection selon l’art. 5 et à appliquer les dispositions relatives à cette protection.

3

 Le contrat stipule que les engagements des parties sont valables sous réserve de l’art. 18.

  1. RS 616.1

Art. 13Exécution

1

 L’office met à exécution la présente ordonnance.

2

 Les cantons communiquent à l’office les actes législatifs cantonaux et communaux ainsi que les plans et les décisions des cantons et des communes qui ont pour objet les sites dignes d’être protégés. Il y a lieu de notifier également les faits qui peuvent nuire au site. L’office en informe l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)1.

3

 Afin de faire respecter les obligations contractuelles relatives à la protection, l’office et l’OFEV peuvent, en cas de nécessité, déposer une plainte.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 14Protection juridique

1

 Le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends relevant des contrats visés à l’art. 12.1

2

 Sont en outre applicables les dispositions générales relatives à l’organisation judiciaire.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 5 Versement des indemnités compensatoires

Art. 15Versement des indemnités compensatoires

1

 Le droit à une indemnisation s’étend sur 40 ans; il prend effet avec la mise sous protection au sens de l’art. 5, mais au plus tôt au moment du dépôt de la demande.

2

 Les indemnités compensatoires sont versées annuellement, la première fois après la conclusion du contrat conclu aux termes de l’art. 12.

Art. 16Remboursement

Si la mise sous protection selon l’art. 5 n’est pas dûment exécutée, le versement des indemnités compensatoires peut être suspendu et le remboursement partiel ou intégral des indemnités versées peut être ordonné. La mise en œuvre de la protection par voie juridique demeure réservée.

Art. 17Fin de l’obligation de protection

1

 Le contrat selon l’art. 12 peut être abrogé par consentement mutuel entre les parties. Dans ce cas, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de l’abrogation.

2

 L’office consulte d’abord l’OFEV.

Art. 18Révision1

Si les dispositions de la présente ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d’une révision des bases légales, les indemnités compensatoires préalablement fixées seront adaptées. Si dans un délai d’un an à compter d’une réduction, la collectivité ayant droit ne déclare pas renoncer aux indemnités, l’obligation de protection selon l’art. 12 est maintenue telle quelle.

  1. Voir toutefois la disp. trans. de la mod. du 7.11.2007 à la fin du texte.

Section 6 Dispositions finales

Art. 19Disposition transitoire

RS 451

La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN qui a pris effet entre le 1er janvier 1987 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance n’exclut pas le versement d’indemnités compensatoires, pour autant que la demande soit présentée dans les deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Art. 20Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1995.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2008. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).