Législation

Ordonnance du 18 décembre 1974 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et le Danemark (Impôts sur le revenu et la fortune)

RS 672.931.41En vigueurVersion du 01.01.20227 articles

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  • RO 2021 704loi de base Ordonnance du 10 novembre 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscalen vigueur le 01.01.2022
    modifié : art. 1, 2, 3, 5
  • RO 2006 4705loi de base Ordonnance portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédéraleen vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 3, 4

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. 1Impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et1–4
  2. 2Impôts à la source danois perçus sur les dividendes5
  3. 3Dispositions finales6–7

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, arrête:

1 Impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et

Art. 1Dégrèvement par voie de remboursement

1

 Le dégrèvement des impôts sur les dividendes et les intérêts, que prévoient les art. 10 et 11 de la Convention du 23 novembre 19731 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, est accordé par la Suisse sous forme de remboursement de l’impôt anticipé.2

2

 La présente ordonnance n’est pas applicable au remboursement de l’impôt anticipé auquel des résidents du Danemark peuvent prétendre en vertu de la législation fédérale suisse.

  1. RS 0.672.931.41
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Art. 2Requête

1

 L’ayant droit qui réside au Danemark doit demander le remboursement de l’impôt anticipé à l’aide de la formule prévue à cet effet. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée à l’Administration fédérale des contributions dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue.1

2

 Le requérant doit remettre la demande en deux exemplaires au Ministère danois des finances (Skattedepartementet) ou à l’autorité désignée par lui.2

3

 Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d’une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à trois années peuvent être réunis dans une seule demande.

4

 Si la demande est fondée, l’autorité à laquelle elle est présentée et le Ministère danois des finances (Skattedepartementet) fournissent l’attestation prévue sur la formule de demande. Le Ministère danois des finances (Skattedepartementet) adresse le deuxième exemplaire de la demande à l’Administration fédérale des contributions.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Art. 3Examen et décision

1

 L’Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l’exactitude de la demande. Elle s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et les preuves complémentaires dont elle a besoin.

2

 Si l’Administration fédérale des contributions rejette la demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.1

3

 Si le requérant n’est pas d’accord avec la communication de l’Administration fédérale des contributions et si le différend ne peut pas être levé d’une autre manière, il peut demander à l’Administration fédérale des contributions de rendre une décision.2

4

 La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 52 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 4Prescriptions de forme1

L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants qui résident au Danemark dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche) ainsi qu’en langue anglaise.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 52 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

2 Impôts à la source danois perçus sur les dividendes

Art. 5Demande et examen

1

 Les résidents de Suisse peuvent demander le remboursement entier de l’impôt danois perçu sur les dividendes en utilisant la formule prévue à cet effet.1

2

 Le requérant doit remettre la demande en trois exemplaires, dans les trois ans après l’expiration de l’année civile en laquelle les dividendes sont échus, à l’autorité fiscale cantonale compétente. Une formule distincte doit être utilisée pour chaque débiteur.

3

 L’autorité fiscale cantonale examine si les conditions requises pour le remboursement de l’impôt danois sont remplies. Si la demande est fondée, l’autorité fiscale cantonale l’atteste sur les deuxième et troisième exemplaires qu’elle transmet à l’Administration fédérale des contributions. Le premier exemplaire reste dans les dossiers de l’autorité fiscale cantonale et sert en particulier à s’assurer du prélèvement des impôts suisses sur les revenus mentionnés dans la demande.

4

 L’Administration fédérale des contributions munit le deuxième exemplaire de la demande de son visa et l’adresse au Ministère danois des finances (Kildeskattedirektoratet).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

3 Dispositions finales

Art. 6Abrogation du droit en vigueur

1

 L’arrêté du Conseil fédéral du 20 septembre 19571 concernant l’exécution de la convention entre la Suisse et le Danemark en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogé.

2

 Les dispositions de cet arrêté s’appliquent pour la dernière fois:

  1. a.

    Au remboursement de l’impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts échus avant le 1er janvier 1974;

  2. b.

    Aux demandes de dégrèvement de l’impôt danois perçu sur les dividendes échus avant le 1er janvier 1974.

  1. [RO 1957 783, 1970 254]

Art. 7Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1975.

2

 Elle est applicable aux impôts suisses et danois perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts échus après le 31 décembre 1973.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).