Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF)

RS 651.1 · LAAF · 44 articles

Loi sur l'assistance administrative fiscale (RS 651.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (44 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application 1 La présente loi règle l’exécution de l’assistance administrative en matière d’échange de renseignements sur demande et d’échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes: a. conve…

Art. 2 — Compétence

Compétence 1 L’Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l’assistance administrative. 2 Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à un…

Art. 3 — Définitions

Définitions Dans la présente loi, on entend par: a. personne concernée b. détenteur des renseignements: b bis échange de renseignements sur demande c. demande groupée: d. échange spontané de renseignements…

Art. 4 — Principes

Principes 1 … 2 La procédure d’assistance administrative est menée avec diligence. 3 La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pa…

Art. 4 a — Procédures électroniques

a Procédures électroniques 1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution. 2 Lorsqu’une procédure est exécutée par voie éle…

Art. 5 — Droit de procédure applicable

Droit de procédure applicable 1 Pour autant que la présente loi n’en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable. 2 L’art. 22 a…

Art. 5 a — Accords sur la protection des données

a Accords sur la protection des données RS 235.1 Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui transmet les renseignements peut spécifier des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’aut…

Art. 6 — Demandes

Demandes 1 La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. 2 Si la convention applicable ne compo…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).