Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE)

RS 641.91 · LFisE · 19 articles

Loi sur la fiscalité de l'épargne (RS 641.91) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (19 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 Afin de mettre en œuvre l’accord sur la fiscalité de l’épargne conclu avec la Communauté européenne (accord), la présente loi règle: a. la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts, la divulgation volontaire des paiements…

Art. 2 — Définitions

Définitions Dans la présente loi, les termes ci-après sont utilisés comme suit: a. agent payeur b. paiement d’intérêts c. bénéficiaire effectif…

Art. 3 — Inscription des agents payeurs

Inscription des agents payeurs 1 Tout agent payeur s’inscrit de sa propre initiative auprès de l’Administration fédérale des contributions. 2 Dans son inscription, l’agent payeur indique: a. son nom (sa raison sociale) et son siège o…

Art. 4 — Retenue d’impôt

Retenue d’impôt 1 Les agents payeurs prélèvent une retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts conformément aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l’accord. 2 L’agent payeur peut corriger, dans les cinq ans, une retenue d’impôt prélevée à to…

Art. 5 — Virement de la retenue d’impôt

Virement de la retenue d’impôt 1 Les agents payeurs virent les retenues d’impôt à l’Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l’année suivant le paiement des intérêts; l’art. 6, al. 1, est réservé. 2 Lors…

Art. 6 — Divulgation volontaire

Divulgation volontaire 1 Si le bénéficiaire effectif l’y autorise expressément, l’agent payeur déclare les paiements d’intérêts à l’Administration fédérale des contributions, conformément à l’art. 2 de l’accord. Dans ce cas, la décla…

Art. 7 — Prescription

Prescription 1 La créance en virement d’une retenue d’impôt et l’obligation de remettre une déclaration d’intérêts se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la retenue devait être virée ou…

Art. 8 — Tâches et compétences de l’Administration fédérale des contributions

Tâches et compétences de l’Administration fédérale des contributions 1 L’Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l’accord et de la présente loi concernant la retenue d’impôt et la d…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).