Législation

Ordonnance du DFF du 15 octobre 2024 sur la participation des prestataires de cartes de carburant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds (Ordonnance du DFF sur les prestataires de cartes de carburant)

RS 641.811.423Version du 01.04.202520 articles

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Table des matières
  1. Section 1Objet1
  2. Section 2Agrément des prestataires de cartes de carburant2–6
  3. Section 3Obligations des prestataires de cartes de carburant7–11
  4. Section 4Sûretés12
  5. Section 5Changement de situation et non-respect des conditions et des obligations13–15
  6. Section 6Révocation de l’agrément16
  7. Section 7Compensation17
  8. Section 8Dispositions finales18–20

Le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 82, al. 4, de l’ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL), arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit la participation des prestataires de cartes de carburant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds. À cette fin, elle définit:

  1. a.

    la procédure d’agrément des prestataires de cartes de carburant;

  2. b.

    les prescriptions techniques et opérationnelles destinées aux prestataires de cartes de carburant;

  3. c.

    les obligations des prestataires de cartes de carburant;

  4. d.

    le montant de la compensation pour les services que les prestataires de cartes de carburant fournissent à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Section 2 Agrément des prestataires de cartes de carburant

Art. 2Conditions pour l’octroi de l’agrément

1

 L’OFDF octroie sur demande l’agrément à un prestataire de cartes de carburant si ce dernier:

  1. a.

    remplit les conditions visées à l’art. 82, al. 2, ORPL;

  2. b.

    dispose d’un domicile de notification en Suisse;

  3. c.

    a passé avec succès toutes les étapes de vérification de la procédure d’agrément.

2

 Les prescriptions techniques et opérationnelles visées à l’art. 82, al. 2, let. b, ORPL sont définies dans l’annexe.

Art. 3Demande d’agrément

Dans sa demande, le requérant établit de manière crédible qu’il est en mesure d’observer durablement les prescriptions techniques et opérationnelles.

Art. 4Étapes de vérification de la procédure d’agrément

1

 L’OFDF vérifie si:

  1. a.

    les documents soumis concernant les prescriptions opérationnelles sont complets, cohérents et compréhensibles et si les conditions visées à l’art. 82, al. 2, let. a et c, ORPL sont remplies (étape de vérification 1);

  2. b.

    les prescriptions techniques et opérationnelles définies pour les interfaces entre le système du prestataire de cartes de carburant et le système d’information de l’OFDF peuvent être remplies (étape de vérification 2).

2

 S’il arrive à la conclusion, suite à l’étape de vérification 1, que le requérant satisfait aux exigences, l’OFDF passe à l’étape de vérification 2. Il communique au requérant le résultat de ses vérifications.

3

 Le non-respect des exigences lors d’une étape de vérification est communiqué, sur demande du requérant, sous la forme d’une décision.

Art. 5Frais occasionnés par la procédure d’agrément

Les frais occasionnés pour le prestataire de cartes de carburant par la procédure d’agrément sont à sa charge.

Art. 6Contrat d’agrément

1

 Si un requérant passe avec succès la procédure d’agrément, l’OFDF rend une décision d’agrément.

2

 S’il octroie l’agrément à un prestataire de cartes de carburant, l’OFDF conclut avec lui un contrat d’agrément de droit public.

Section 3 Obligations des prestataires de cartes de carburant

Art. 7Paiement à l’OFDF

Les prestataires de cartes de carburant règlent dans les 30 jours à compter de la date de facturation les factures établies par l’OFDF qui concernent les transactions autorisées.

Art. 8Collaboration lors de l’introduction d’innovations techniques

Les prestataires de cartes de carburant collaborent à l’introduction d’innovations techniques, pour autant que l’OFDF les ait préalablement annoncées.

Art. 9Indicateurs

1

 Les prestataires de cartes de carburant collaborent à la mesure des indicateurs prévus par les prescriptions techniques et opérationnelles.

2

 Ils proposent à l’OFDF les éventuelles améliorations nécessaires.

Art. 10Communication à l’OFDF de l’arrêt des activités

Le prestataire de cartes de carburant qui arrête ses activités en informe immédiatement l’OFDF.

Art. 11Autres exigences

L’OFDF peut exiger d’un prestataire de cartes de carburant qu’il satisfasse à d’autres exigences afin de garantir le respect des prescriptions techniques ou opérationnelles.

Section 4 Sûretés

Art. 12

L’OFDF peut exiger d’un prestataire de cartes de carburant qu’il fournisse des sûretés si des doutes subsistent quant à sa capacité financière à remplir ses obligations légales et contractuelles.

Section 5 Changement de situation et non-respect des conditions et des obligations

Art. 13Changement de situation

Le prestataire agréé de cartes de carburant qui connaît un changement de situation pouvant avoir des conséquences sur l’agrément en informe immédiatement l’OFDF et montre:

  1. a.

    les effets du changement et les risques qui y sont liés pour la perception de la redevance;

  2. b.

    les mesures qui seront ou qui ont été prises en vue de la réduction des risques.

Art. 14Réexamen des conditions d’agrément

1

 Si les informations visées à l’art. 13, let. a et b, ou d’autres indicent laissent penser qu’un prestataire de cartes de carburant ne remplit plus les conditions pour l’agrément, l’OFDF procède à un réexamen.

2

 Aucun dédommagement n’est octroyé si le réexamen entraîne des frais pour le prestataire de cartes de carburant.

Art. 15Mesures en cas de non-respect des conditions d’agrément et de violation des obligations

1

 Si un prestataire de cartes de carburant ne remplit plus les conditions d’agrément ou s’il enfreint des obligations légales ou contractuelles, l’OFDF le somme de proposer des mesures pour remplir de nouveau les conditions d’agrément ou les obligations.

2

 La mise en œuvre des mesures proposées nécessite l’accord de l’OFDF.

3

 Si l’OFDF ne donne pas son accord ou si les mesures sont sans effet, l’OFDF ordonne des mesures et fixe un délai pour leur mise en œuvre.

Section 6 Révocation de l’agrément

Art. 16

L’OFDF révoque l’agrément si le prestataire de cartes de carburant:

  1. a.

    ne fournit pas la sûreté en vertu de l’art. 12;

  2. b.

    ne remplit pas les conditions d’agrément et les obligations légales ou contractuelles dans le délai imparti en vertu de l’art. 15, al. 3.

Section 7 Compensation

Art. 17

1

 Les services que le prestataire de cartes de carburant fournit à l’OFDF en lien avec le paiement de la redevance sur le trafic des poids lourds sur le territoire suisse sont compensés par un forfait s’élevant à 1,7 % des redevances facturées.

2

 Le pourcentage visé à l’al. 1 est vérifié périodiquement, mais au moins tous les cinq ans, par le Département fédéral des finances et éventuellement adapté à l’évolution de la situation.

Section 8 Dispositions finales

Art. 18Disposition transitoire

Les agréments octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à la mise hors service de l’infrastructure liée à l’agrément qui est destinée à la saisie, sans appareil de saisie, des kilomètres parcourus soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Art. 20Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2024.

Annexes

  • Prescriptions techniques et opérationnelles destinées aux prestataires de cartes de carburant

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.04.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).