Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 130, al. 3ter et 3quater, de la Constitution et l’art. 2, al. 4, de la loi fédérale du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS, arrête:
Art. 1Recettes déterminantes de la taxe sur la valeur ajoutée
Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déterminantes pour calculer la part des recettes destinée à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) sont les créances brutes liées à la TVA auxquelles sont ajoutés les amendes et les intérêts moratoires et soustraits les intérêts rémunératoires et les pertes sur débiteurs.
Art. 2Part des recettes destinée à l’AVS
Sont affectés à l’AVS 17,23 % des recettes annuelles provenant de la perception de la TVA.
1 La part des recettes destinée à l’AVS est versée au Fonds de compensation de l’AVS.
2 Le versement s’effectue sous forme d’acomptes mensuels entre février et décembre; le solde est versé en janvier de l’année suivante. Les acomptes viennent à échéance le 4e jour ouvrable du mois.
3 Chaque acompte est égal au douzième de la part des recettes inscrites au budget de la Confédération pour l’exercice comptable.
4 Le solde est calculé sur la base des recettes effectives réalisées au cours de l’exercice comptable.
Art. 4Part des recettes et versement pour 2024
1 Pour l’exercice comptable 2024, la part des recettes destinée à l’AVS se monte à 16,37 % des recettes annuelles de la TVA.
2 Le versement s’effectue sous forme d’acomptes mensuels entre février et décembre 2024; le solde est versé en janvier 2025. Les acomptes viennent à échéance le 4e jour ouvrable du mois.
3 Pour les mois de février à avril 2024, chaque acompte est égal à 6,33 % de la part des recettes inscrites au budget 2024 de la Confédération; pour les mois de mai à décembre 2024, ce taux s’élève à 9,00 %.
4 Le solde est calculé sur la base des recettes effectives réalisées au cours de l’exercice comptable 2024.
Art. 5Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 19 avril 1999 concernant la procédure de versement au Fonds de compensation de l’AVS de la part des recettes de la TVA destinée à l’AVS1 est abrogée.
- [RO 1999 1629; 2001 1371; 2010 5409 art. 5; 2017 6329; 2020 25]
Art. 6Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2024.