Ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF, OTDD)

RS 631.061 · OTDD · 18 articles

Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF (RS 631.061) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (18 articles)

Art. 1 — Objet et droit applicable

Objet et droit applicable 1 La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). 2 Le système d’information en matière pénale (art. 110 a . 3…

Art. 2 — Annexes

Annexes 1 S’agissant des systèmes d’information de l’OFDF, les annexes règlent: a. le but; b. le contenu; c. les autorisations relatives au traitement des données, la communication des données et la durée de leur conservation lorsque…

Art. 3 — Compétence et responsabilité

Compétence et responsabilité 1 L’OFDF est responsable des systèmes d’information faisant l’objet de la présente ordonnance. 2 Il est responsable des données qu’il traite ainsi que de leur contenu.…

Art. 4 — Organisation

Organisation 1 Les systèmes d’information fondés sur un traitement électronique des données sont exploités sous la forme d’applications propres ou sur la plate-forme bureautique par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécom…

Art. 5 — Principe

Principe 1 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans les limites du but assigné par chacune des annexes. 2 La collecte de données personnelles doit être reconnaissable par les personnes concernées. 3 Les collaborateu…

Art. 6 — Plate-forme centrale d’exploitation des données

Plate-forme centrale d’exploitation des données 1 L’OFDF peut créer et gérer des plates-formes pour l’exploitation des données tirées des systèmes d’information visés par la présente ordonnance. 2 Les données ne peuvent être exploité…

Art. 7 — Communication des données

Communication des données 1 L’OFDF communique les données tirées des systèmes d’information à d’autres autorités en Suisse ainsi qu’à des tiers lorsqu’une telle obligation d’informer est prévue par la loi. 2 La communication des donn…

Art. 8 — Droits des personnes concernées

Droits des personnes concernées Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d’accès aux données, à leur rectification et à leur destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des d…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).