Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 93, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1Forme juridique et but
1 La Caisse de prévoyance du personnel des douanes (caisse de prévoyance) est un fonds spécial de la Confédération. Sa fortune, à affectation liée, est propriété de la Confédération suisse.
2 La caisse de prévoyance a pour but d’améliorer la situation sociale des membres de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)1 et de leurs familles, en particulier d’atténuer les difficultés financières survenues sans qu’il y ait eu faute grave de leur part.2
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Art. 2Prestations financières
La caisse de prévoyance fournit des prestations financières sous forme de:
- a.
prêts, à l’exception des prêts hypothécaires;
- b.
subsides aux frais d’instruction des enfants des destinataires des prestations;
- c.
contributions aux frais de maladie des destinataires des prestations et de leurs proches;
- d.
contributions à d’autres fins que la commission (art. 7, let. a) considère comme dignes de soutien.
Art. 3Appartements de vacances1
La caisse de prévoyance peut mettre à disposition des logements de vacances à des conditions avantageuses. L’exploitation des logements de vacances doit couvrir les frais.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Art. 4Conditions régissant l’octroi des prestations
1 Peuvent obtenir des prestations de la caisse de prévoyance, sur demande:
- a.
les personnes occupées pour une durée illimitée et au moins à 50 % à l’OFDF;
- b.
exceptionnellement, également les personnes occupées pour une durée limitée ou à moins de 50 %;
- c.
si les circonstances le justifient, les retraités ainsi que les veuves, veufs et orphelins.
1bis Peuvent obtenir, sur demande, des prestations visées à l’art. 3, en plus des personnes mentionnées à l’al. 1, les collaborateurs d’autorités et d’organisations qui assurent des tâches de droit public et qui accordent la réciprocité pour des prestations au sens de l’art. 3.1
2 Des prestations financières ne sont accordées qu’aux personnes:
- a.
qui ne peuvent pas recourir à d’autres prestations légales ou contractuelles ou ne peuvent y recourir que dans une mesure insuffisante;
- b.
qui sont disposées à coopérer et consentent à une consultation préalable.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Art. 5Principes de la fourniture des prestations
1 La caisse de prévoyance attribue ses prestations en fonction de critères sociaux et veille à une affectation efficace et économe.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Art. 6Provenance des fonds et comptabilité
1 La caisse de prévoyance finance:
- a.
ses prestations financières par les ressources générales de la Confédération, par des dons et des legs et par la fortune au sens de l’art. 14, al. 1, let. a;
- b.
ses logements de vacances par les loyers, par des dons et des legs et par la fortune au sens de l’art. 14, al. 1, let b.
2 Elle tient des comptes séparés sur ses prestations financières et sur ses logements de vacances. Ces comptes sont constitués du compte de résultats, du bilan et de l’inventaire.
Section 2 Organes et procédure
Les organes de la caisse de prévoyance sont:
- a.
- b.
1 La commission se compose:
- a.
- b.
- c.
2 Le directeur général des douanes désigne le président, deux membres et deux suppléants, et il nomme un des deux membres en tant que vice-président.1
3 Les partenaires sociaux désignent deux membres et deux suppléants.2
4 Les membres et les suppléants sont désignés pour une période administrative de quatre ans. La durée du mandat est limitée à douze ans.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Art. 9Tâches de la commission
1 La commission:
- a.
liquide toutes les affaires qu’elle n’a pas déléguées au secrétariat;
- b.
statue sur l’utilisation des fonds, dans la mesure où cette compétence n’a pas été déléguée au secrétariat;
- c.
édicte un règlement et d’autres dispositions d’exécution;
- d.
établit le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels;
- e.
propose chaque année au directeur général des douanes les fonds nécessaires pour les prestations financières visées à l’art. 6, al. 1, let. a.
2 La commission justifie dans le rapport de gestion l’ampleur et la valeur des prestations fournies par la caisse de prévoyance durant l’année sous revue.1
3 Les requérants peuvent exiger que leur demande soit soumise pour décision à la commission si le secrétariat ne l’a pas acceptée ou ne l’a que partiellement satisfaite.
4 Le règlement, le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l’approbation du Département fédéral des finances (DFF). Le budget requiert l’approbation du directeur général des douanes.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Art. 10Tâches du secrétariat
Le secrétariat gère les affaires de la caisse de prévoyance sur mandat de la commission et conformément au règlement.
Art. 11Frais de personnel et frais administratifs1
1 L’OFDF met gratuitement à disposition le personnel nécessaire pour remplir les tâches prévues aux art. 2 et 13 et assume les frais administratifs qui en découlent.
2 Tous les frais pour l’exécution des tâches prévues à l’art. 3 sont couverts exclusivement par les revenus provenant de la location des logements de vacances.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Art. 12Gestion de la fortune
1 La fortune en espèces de la caisse de prévoyance est gérée séparément par l’Administration fédérale des finances (art. 52, al. 2, de la LF du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération1).
2 La rémunération de la fortune en espèces de la caisse de prévoyance est régie par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération2.
3 Si la Confédération vend des maisons ou des appartements qu’elle a loués à la caisse de prévoyance, elle crédite cette dernière d’une part appropriée des coûts de gros entretien et de modernisation que la caisse de prévoyance a assumés en lieu et place de la Confédération.
- RS 611.0
- RS 611.01
Art. 13Organe de révision
1 La section «Audit interne» est l’organe de révision de l’OFDF.1
2 L’organe de révision:
- a.
contrôle si la tenue des livres et le compte annuel sont conformes aux prescriptions légales, au règlement de la caisse de prévoyance et aux autres dispositions d’exécution;
- b.
peut consulter toutes les pièces nécessaires et requérir des organes de la caisse de prévoyance des renseignements verbaux ou écrits;
- c.
fait rapport à la commission, au directeur l’OFDF et au DFF sur les résultats du contrôle.
- 3 La surveillance financière du Contrôle fédéral des finances demeure réservée.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Section 3 Dispositions finales
Art. 14Transfert de la fortune en espèces
1 A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la fortune en espèces de la caisse de prévoyance est répartie en deux sur une fortune pour:
- a.
les prestations visées à l’art. 6, al. 1, let. a;
- b.
les prestations visées à l’art. 6, al. 1, let. b.
2 Le bilan d’ouverture est présenté au DFF pour approbation.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Art. 15Abrogation du droit en vigueur
erL’ordonnance du 1 juillet 1992 concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes1 est abrogée.
- [RO 1992 1330]
Art. 15aDisposition transitoire relative à la modification du 1er décembre 20171
1 Les membres de la commission qui ont été nommés ou désignés avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2017 restent en fonction jusqu’au terme de la période administrative.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7531).
Art. 16Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 2007.