Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)

RS 611.01 · 92 articles

OFC (RS 611.01) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (92 articles)

Art. 1 — Champ d’application

Champ d’application (art. 2 LFC) 1 À moins que la loi ou l’ordonnance n’en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance qui concernent les unités administratives s’appliquent par analogie: a. à l’Assemblée fédérale…

Art. 2 — Comptes spéciaux

Comptes spéciaux (art. 5, let. b, LFC) Des comptes spéciaux sont tenus pour: a. Abrogée par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2014 sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF, avec effet au 1 er janv. 2015 ( RO 2014 4579 ).…

Art. 3

Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1 er janv. 2016 ( RO 2015 4019 ).…

Art. 4 — Objet et buts de la planification financière

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 4019 ). Ob…

Art. 5 — Plan financier de la législature

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 4019 ). Pl…

Art. 6 — Plan intégré des tâches et des finances

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 4019 ). Pl…

Art. 7

et 8 Abrogés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1 er janv. 2016 ( RO 2015 4019 ).…

Art. 9 — Plafond des dépenses

Plafond des dépenses (art. 20 LFC) 1 Des plafonds des dépenses sont approuvés soit en vertu d’un message ad hoc à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments. 2 En l’absence de dispositions…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).