Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)

RS 520.11 · 115 articles

OPCi (RS 520.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (115 articles)

Art. 1

1 La présente ordonnance règle la protection civile en tant que partie de la protection de la population. 2 Elle règle notamment: a. l’aptitude au service de protection civile et l’aptitude à faire du service de protection civile; b.…

Art. 2 — Définitions

Définitions 1 Toute personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile est réputée apte au service de protection civile. 2 Toute personne a…

Art. 3 — Appréciation médicale

Appréciation médicale L’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile se fonde sur les résultats des examens médicaux, sur les certificats médicaux et sur…

Art. 4 — Compétences

Compétences 1 L’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile relève de la compétence des commissions de visite sanitaire (CVS) au sens de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréc…

Art. 5 — Personnes soumises à une appréciation médicale

Personnes soumises à une appréciation médicale 1 La CVS procède lors du recrutement à une appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes: a. les hommes de nationalité suisse inaptes au ser…

Art. 6 — Décisions

Décisions 1 La CVS rend l’une des décisions suivantes: a. apte au service de protection civile; b. apte au service de protection civile à l’exception de la conduite de véhicules de la protection civile; c. décision ajournée à / au …;…

Art. 7 — Notification de la décision

Notification de la décision 1 La CVS communique et explique sa décision oralement à la personne examinée et la lui notifie par écrit. Si l’appréciation a lieu en l’absence de la personne concernée, la décision est notifiée uniquement…

Art. 8 — Demande de nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile

Demande de nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile 1 Les personnes, autorités et services suivants sont habilités à demander une nouvelle appréciation médicale de l’aptitude au service de protecti…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).