Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)

RS 520.1 · 100 articles

LPPCi (RS 520.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (100 articles)

Art. 1

La présente loi règle: a. les tâches de la Confédération, des cantons et des tiers dans le domaine de la protection de la population et leur collaboration en la matière; b. la protection civile en tant qu’organisation partenaire dans…

Art. 2 — But

But Le but de la protection de la population est de protéger la population et ses moyens de subsistance en cas d’événement dommageable de grande portée (événement majeur), de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé, de…

Art. 3 — Organes de conduite, organisations partenaires et tiers

Organes de conduite, organisations partenaires et tiers 1 Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparat…

Art. 4 — Collaboration

Collaboration La Confédération, les cantons et les autres services et organisations collaborent, dans les limites de leurs compétences, pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment dans les doma…

Art. 5 — Obligations de tiers

Obligations de tiers En cas d’alarme, toute personne est tenue de se conformer aux mesures et aux consignes de comportement prescrites par les services compétents.…

Art. 6 — Tâches générales

Tâches générales 1 La Confédération veille à coordonner les activités des organisations partenaires et leur collaboration avec les autres autorités et services chargés de la politique de sécurité. 2 Le Conseil fédéral règle les mesur…

Art. 7 — Conduite et coordination

Conduite et coordination 1 La Confédération assure la conduite et la coordination des opérations en cas de catastrophe ou de situation d’urgence qui relèvent de sa compétence et en cas de conflit armé. 2 Elle peut assurer la coordina…

Art. 8 — Protection des infrastructures critiques

Protection des infrastructures critiques 1 La Confédération établit les bases de la protection des infrastructures critiques. 2 L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tient un inventaire des ouvrages d’infrastructu…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).