Législation

Ordonnance du 21 mai 2008 relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral (OEMCN)

OEMCNRS 513.12En vigueurVersion du 01.04.202317 articles

Ce qui se prépare

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Dernières modifications

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Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 2, de l’organisation de l’armée du 18 mars 2016, arrête:

Art. 1Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance règle les tâches, l’organisation, la formation et la mise sur pied de l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral (état-major).

2

 Sauf dispositions spéciales de la présente ordonnance, la législation militaire est applicable.

Art. 2Statut

L’état-major est subordonné à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Art. 3Tâche1

1

 L’état-major soutient l’OFPP dans l’accomplissement de ses tâches.

2

 L’OFPP définit la mission de l’état-major en cas d’engagement.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 4Centrale nationale d’alarme

La CENAL:

  1. a.

    ...

  2. b.

    prépare l’engagement de l’état-major;

  3. c.

    ...

  4. d.

    tient le contrôle de corps de l’état-major;

  5. e.

    met à disposition le commandant de l’état-major, à condition qu’une personne qualifiée soit disponible.

Art. 5Commandement

1

 Le commandant de l’état-major est élu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) sur proposition de l’OFPP.

2

 Il a pour tâche:

  1. a.

    de diriger l’état-major;

  2. b.

    d’assurer le commandement des installations protégées de conduite.

3

 En ce qui concerne les mutations de fonction ou de grade des membres de l’état-major, il a les mêmes compétences qu’un commandant d’une grande unité.

4

 Dans le cadre du service d’appui et du service actif, l’armée assure le service sanitaire, l’approvisionnement de l’état-major et la protection des installations protégées de conduite.1

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 6Effectif réglementaire

Le DDPS fixe l’effectif réglementaire de l’état-major.

Art. 7Incorporation

1

 Les employés de l’OFPP astreints au service militaire et dont la fonction civile correspond à une fonction spéciale de l’état-major (fonction propre à l’état-major) sont incorporés dans cette fonction. Ils peuvent être astreints par contrat à effectuer les services d’instruction requis dans les deux ans à compter de leur incorporation.1

2

 Peuvent être incorporés dans l’état-major sur demande du commandant de l’état-major:

  1. a.

    les personnes astreintes au service militaire qui disposent des connaissances requises pour remplir des fonctions spécifiques de l’état-major;

  2. b.

    les employés de l’OFPP astreints au service militaire dont la fonction civile ne correspond à aucune fonction propre à l’état-major;

  3. c.

    le nombre de personnes astreintes au service militaire qui sont nécessaires pour atteindre l’effectif réglementaire dans des fonctions non spécifiques de l’état-major.

3

 Pour être incorporées dans des fonctions propres à l’état-major, les personnes astreintes au service militaire doivent avoir accompli les services d’instruction cités dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant les obligations militaires (OMi)2.3

4

 Les membres de l’état-major restent rattachés à leur arme ou à leur service auxiliaire.

5

 La durée d’incorporation des capitaines et des officiers supérieurs d’état-major qui ne sont pas destinés à suivre une formation complémentaire dépend des besoins de l’état-major, en dérogation à l’art. 109, al. 3, OMi.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).
  2. RS 512.21
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

Art. 8Attribution et affectation

RS 510.10

Les personnes mentionnées à l’art. 6 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire peuvent être attribuées ou affectées à l’état-major dès qu’elles ont atteint l’âge de 18 ans révolus.

Art. 9Instruction

1

 Le commandant de l’état-major fixe pour celui-ci les services d’instruction et leur durée par année en accord avec le directeur de l’OFPP et en communique les dates à temps aux membres de l’état-major astreints au service militaire.1

2

 Il organise les services d’instruction.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

Art. 10Convocation

1

 Le commandant de l’état-major convoque les membres de l’état-major:

  1. a.

    aux services d’instruction;

  2. b.

    à des interventions dans le cadre d’une mobilisation par un système d’alerte et après consultation du directeur de l’OFPP.

2

 Les membres de l’état-major peuvent être obligés par le commandant de l’état-major à être joignables en dehors du service.

3

 La convocation à des exercices d’alarme ou à des interventions peut se faire par tout moyen de communication qui s’y prête.

4

 Le commandant de l’état-major peut ordonner, si nécessaire, l’accomplissement du service en tenue civile.

Art. 11Accomplissement des services d’instruction

Les membres de l’état-major astreints au service militaire accomplissent leur service d’instruction dans leur fonction:

  1. a.

    au sein de l’état-major;

  2. b.

    au sein d’un autre état-major du Conseil fédéral;

  3. c.

    au sein de formations de l’armée, dans le cadre d’écoles, de cours ou d’exercices, de préparations d’exercices et en particulier de cours relevant de la coopération nationale pour la sécurité.

Art. 12Report du service1

Conformément à l’art. 11, les demandes de report de services des membres de l’état-major sont examinées indépendamment de la prestation par le commandant de l’état-major, qui se prononce à leur sujet. Les directives du Groupement de la défense concernant les procédures d’octroi des reports du service sont applicables.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

Art. 13Promotion1

RS 512.21

Pour obtenir une promotion, les membres de l’état-major astreints au service militaire qui exercent des fonctions propres à l’état-major doivent avoir accompli les services d’instruction mentionnés dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, OMi.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).

Art. 14Contrôles militaires1

En dérogation à l’art. 4, al. 2, et à l’annexe 1a, ch. 1.10.1, de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS2, les connaissances civiles particulières, comme les langues et les formations spéciales des membres de l’état-major, peuvent être enregistrées sans leur accord.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
  2. RS 510.911

Art. 15Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 16Abrogation du droit en vigueur

[RO 2001 11]

L’ordonnance du 27 novembre 2000 relative à l’état-major du Conseil fédéral Centrale nationale d’alarme est abrogée.

Art. 17Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2008.

Annexes

  • Dispositions générales

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.04.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).