Ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)

RS 510.710 · 102 articles

OCM (RS 510.710) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (102 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente ordonnance fixe les prescriptions complémentaires à la législation civile sur la circulation routière, les exceptions au code civil de la route, les dispositions concernant en particulier les exigences techniques au…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique: a. aux chauffeurs et aux piétons qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service; b. au personnel militaire et aux enseignants spéc…

Art. 3 — Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers

Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers 1 Les dispositions de droit fédéral visant les chemins pour piétons, les chemins forestiers et les sentiers ne s’appliquent ni aux véhicules ni aux montures, aux bêtes de trait et…

Art. 4 — Définitions

Définitions On entend par: a. véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée; b. chauffeur : le titulaire d’une autorisation de conduire militaire; c. service…

Art. 5 — Abréviations

Abréviations 1 Les autorités citées ci-après sont désignées par les abréviations suivantes: a. DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication; b. OFROU Office fédéral des routes; c.…

Art. 7 — Compétences

Compétences 1 Les commandants de troupe responsables, la police militaire ou les cadres des formations de la circulation peuvent ordonner des mesures de circulation sur la voie publique, à l’exception des autoroutes et des semi-autor…

Art. 8 — Consultation des autorités civiles

Consultation des autorités civiles Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l’avis des autorités civiles compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.…

Art. 9 — Signalisation, signes et directives

Signalisation, signes et directives 1 Lorsqu’une autorité militaire prend une mesure touchant les usagers civils de la route, elle répond de la régulation du trafic ou de la pose de barrages. La mise en place d’une signalisation ou l…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).