Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM)

RS 510.10 · LAAM · 200 articles

Loi sur l'armée (RS 510.10) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (200 articles)

Art. 1

1 L’armée assume les tâches suivantes: a. elle contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; b. elle assure la défense du pays et de sa population; c. elle sauvegarde la souveraineté sur l’espace aérien suisse. 2 Lorsque les…

Art. 2 — Principe

Principe 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. 2 Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d’exemption de l’obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.…

Art. 3 — Service militaire des Suissesses

Service militaire des Suissesses 1 Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire. 2 Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et qu’elle s…

Art. 4 — Suisses de l’étranger

Suisses de l’étranger 1 En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l’étranger domiciliés dans…

Art. 5 — Doubles nationaux

Doubles nationaux 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Consei…

Art. 6 — Attribution et affectation d’autres personnes

Attribution et affectation d’autres personnes 1 Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l’armée: a. les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et qui se mettent volontai…

Art. 6 a — Attestation de l’accomplissement des obligations militaires

a Attestation de l’accomplissement des obligations militaires 1 Les personnes astreintes au service militaire reçoivent un document dans lequel l’accomplissement de leurs obligations militaires est attesté. 2 Ce document est mis à jo…

Art. 7 — Conscription

Conscription 1 Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans. 2 Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rô…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).