Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES)

RS 453 · LCITES · 31 articles

Loi sur les espèces protégées (RS 453) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (31 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente loi règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci. 2 Sont considérées comme des espèces…

Art. 2 — Liste des espèces protégées

Liste des espèces protégées Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne dans une ordonnance les espèces, parties et produits qui sont soumis au contrôle prévu par la présente loi.…

Art. 3 — Définitions

Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. spécimens d’espèces protégées: b. circulation: c. personnes responsables: 1. la personne tenue d’obtenir une autorisation ou de faire une déclaration pour importer, faire tran…

Art. 4 — Traités internationaux

Traités internationaux 1 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore menacées d’extinction. 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et d…

Art. 5 — Information

Information La Confédération veille à l’information du public sur la mise en œuvre de la CITES.…

Art. 6 — Déclaration

Déclaration 1 Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l’OSAV. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclarati…

Art. 7 — Autorisation

Autorisation 1 Doit obtenir une autorisation de l’OSAV quiconque entend: a. importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES; b. importer des spécimens vivants d’espèces non domestiqué…

Art. 8 — Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation pour l’importation, le transit et l’exportation des spécimens d’espèces protégées r…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).