Ordonnance du 11 décembre 2015 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag)

RS 451.61 · ONag · 13 articles

Ordonnance de Nagoya (RS 451.61) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (13 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente ordonnance règle l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à celles-ci, leur utilisation, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation.…

Art. 2 — Définitions

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. ressources génétiques: b. matériel génétique: c. utilisation des ressources génétiques: ; d. utilisateurs: e. commercialisation: f. certificat de conformité reconnu à l’échel…

Art. 3 — Devoir de diligence

Devoir de diligence 1 Pour respecter le devoir de diligence au sens de l’art. 23 n a. le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale et délivré conformément aux dispositions du Protocole de Nagoya et, le cas échéant,…

Art. 4 — Obligation de notifier

Obligation de notifier 1 La notification au sens de l’art. 23 o 2 La notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue. 3 L’utilisateur reçoit un numéro d’enregistrement at…

Art. 5 — Connaissances traditionnelles

Connaissances traditionnelles Les obligations de consigner, de conserver, de transmettre et de notifier définies aux art. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux utilisateurs de connaissances traditionnelles associées aux ressources gén…

Art. 6 — Reconnaissance de bonnes pratiques

Reconnaissance de bonnes pratiques 1 L’OFEV tient un registre public de bonnes pratiques grâce à l’application desquelles les utilisateurs peuvent partir de l’idée qu’ils remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8. 2 L’inscription…

Art. 7 — Reconnaissance de collections

Reconnaissance de collections 1 En tenant compte de l’art. 5 du règlement (UE) n o , l’OFEV tient un registre public de collections reconnues pour lesquelles le détenteur garantit que: a. les exigences au sens des art. 3 à 5 et 8 son…

Art. 8 — Accès aux ressources génétiques en Suisse

Accès aux ressources génétiques en Suisse 1 En cas d’accès à des ressources génétiques en Suisse, l’utilisateur doit consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous: a. nom et adresse de l’ut…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).