Législation

Ordonnance du DFI du 23 décembre 2024 relative au régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels

RS 442.128Version du 01.02.202513 articles

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Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Buts de l’encouragement1
  2. Section 2Principes et domaines soutenus2–3
  3. Section 3Conditions d’encouragement4–5
  4. Section 4Critères d’encouragement et calcul des contributions6–7
  5. Section 5Procédure et autres dispositions8–10
  6. Section 6Dispositions finales11–13

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture, arrête:

Section 1 Buts de l’encouragement

Art. 1

Le soutien aux manifestations et aux projets culturels vise:

  1. a.

    à permettre à un large public de se confronter à de multiples formes d’expressions culturelles et à renforcer la cohésion sociale;

  2. b.

    à contribuer au développement des connaissances et au dialogue sur d’importantes questions de politique culturelle.

Section 2 Principes et domaines soutenus

Art. 2Principes

1

 La Confédération peut réaliser ses propres projets, charger des tiers d’en réaliser ou soutenir les projets de tiers.

2

 Il n’existe pas de droit à un soutien.

3

 Les bénéficiaires d’aides financières s’engagent en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.

Art. 3Domaines soutenus

Peuvent être soutenus les projets:

  1. a.

    destinés à un large public;

  2. b.

    portant sur des questions de politique culturelle.

Section 3 Conditions d’encouragement

Art. 4Projets destinés à un large public

1

 Pour bénéficier d’un soutien, les projets destinés à un large public doivent remplir les conditions suivantes:

  1. a.

    présenter un intérêt national;

  2. b.

    viser un total de 10 000 visiteurs au minimum; les projets qui se déroulent sur une période prolongée ou qui sont organisés dans différents lieux doivent être identifiables comme faisant partie d’un seul et même programme;

  3. c.

    être ouverts au public et aussi accessibles que possible;

  4. d.

    ne pas avoir de but lucratif;

  5. e.

    reposer sur une organisation et un financement adéquats.

2

 Un projet présente un intérêt national s’il revêt une importance essentielle pour la Suisse ou pour les formes d’expression culturelle auxquelles il se rapporte, ou s’il s’adresse à un large public et permet la participation de différentes communautés linguistiques et culturelles ou de différents groupes de la population.

Art. 5Projets portant sur des questions de politique culturelle

Pour bénéficier d’un soutien, les projets portant sur des questions de politique culturelle doivent remplir les conditions suivantes:

  1. a.

    contribuer au développement des connaissances et au dialogue entre les différents acteurs de la culture ou renforcer la collaboration entre la politique culturelle et les autres politiques sectorielles;

  2. b.

    prendre la forme de manifestations, d’ateliers ou d’études ou prendre d’autres formes favorisant l’acquisition de connaissances et porter sur des questions de politique culturelle d’intérêt national qui s’inscrivent dans la politique culturelle de la Confédération pour la période 2025 à 2028;

  3. c.

    ne pas avoir de but lucratif;

  4. d.

    être scientifiquement fondés;

  5. e.

    reposer sur une organisation et un financement adéquats.

Section 4 Critères d’encouragement et calcul des contributions

Art. 6Critères d’encouragement

L’Office fédéral de la culture (OFC) évalue les projets sur la base des critères suivants:

  1. a.

    clarté et plausibilité du concept;

  2. b.

    qualité des contenus et qualité technique du projet.

Art. 7Calcul des contributions

1

 Les contributions se montent:

  1. a.

    pour les projets destinés à un large public: au maximum à 20 % des coûts, sans toutefois dépasser 200 000 francs par projet;

  2. b.

    pour les projets portant sur des questions de politique culturelle: au maximum à 75 % des coûts par projet.

2

 Le travail bénévole peut être pris en compte comme prestation propre jusqu’à concurrence de 10 % des coûts totaux du projet.

3

 Les contributions peuvent être octroyées sous la forme de garanties de déficit.

Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 8Procédure

1

 L’OFC décide de l’octroi des contributions.

2

 Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFC.

3

 L’OFC peut mettre au concours les aides financières. Il précise dans la mise au concours le délai de dépôt des demandes.

4

 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

5

 L’OFC peut conclure une convention de prestations avec les bénéficiaires des aides financières. Celle-ci fixe notamment le montant des contributions et les prestations à fournir.

Art. 9Règle de préférence

La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

Art. 10Charges

Les bénéficiaires des aides financières sont tenus:

  1. a.

    de faire connaître le soutien apporté par l’OFC;

  2. b.

    de communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu;

  3. c.

    de communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu;

  4. d.

    de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

Section 6 Dispositions finales

Art. 11Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DFI du 29 octobre 2020 relative au régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels1 est abrogée.

  1. [RO 2020 5933]

Art. 12Disposition transitoire

Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.02.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).