Législation

Ordonnance du DFI du 23 décembre 2024 instituant un régime d’encouragement relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

RS 442.125.2Version du 01.02.202513 articles

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Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Conditions d’encouragement4–5
  3. Section 3Critères d’encouragement6–7
  4. Section 4Calcul des aides financières8–9
  5. Section 5Procédure et autres dispositions10–12
  6. Section 6Entrée en vigueur13

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Définitions

On entend par:

  1. a.

    patrimoine culturel immatériel: l’ensemble des traditions et des pratiques vivantes, transmises de génération en génération, qui procurent à une communauté un sentiment d’identité et de continuité; le patrimoine culturel immatériel peut se manifester notamment dans les domaines suivants:

    1. 1.

      les traditions et expressions orales,

    2. 2.

      les arts du spectacle,

    3. 3.

      les pratiques sociales, rituels et événements festifs,

    4. 4.

      les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers,

    5. 5.

      les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel;

  2. b.

    sauvegarde: les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, ainsi que la revitalisation des différents aspects du patrimoine culturel immatériel.

Art. 2Objectifs de l’encouragement

Le soutien à des organisations et à des projets dans le domaine du patrimoine culturel immatériel a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de la Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel1; il s’articule notamment autour des axes suivants:

  1. a.

    promotion de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, notamment par une pratique ouverte et inclusive des traditions;

  2. b.

    mise en réseau et revalorisation de l’artisanat traditionnel et transmission des connaissances et du savoir-faire, notamment dans la perspective du développement durable;

  3. c.

    promotion de conditions de travail adéquates pour les bénévoles œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.

  1. RS 0.440.6

Art. 3Domaines soutenus et principes

1

 La Confédération peut soutenir des organisations en leur allouant des contributions d’exploitation et des projets en allouant des contributions à des projets; elle peut également réaliser ses propres projets.

2

 Il n’existe pas de droit à un soutien.

3

 L’encouragement visé par la présente ordonnance est subsidiaire par rapport aux autres dispositions fédérales sur les subventions à la culture.

4

 Les bénéficiaires d’aides financières s’engagent en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.

Section 2 Conditions d’encouragement

Art. 4Conditions d’encouragement des organisations

1

 La Confédération peut soutenir les organisations qui remplissent l’une des conditions suivantes:

  1. a.

    elles œuvrent en tant qu’organisation d’importance nationale en faveur de la sauvegarde d’un ou de plusieurs des domaines du patrimoine culturel immatériel mentionnés à l’art. 1, let. a;

  2. b.

    elles contribuent directement à la sauvegarde d’une tradition inscrite par la Suisse sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

2

 Pour bénéficier d’un soutien, les organisations doivent remplir les conditions suivantes:

  1. a.

    ne pas avoir de but lucratif;

  2. b.

    disposer d’une situation financière adaptée à l’exercice de leurs activités.

Art. 5Conditions d’encouragement des projets

Pour bénéficier d’un soutien, les projets doivent remplir les conditions suivantes:

  1. a.

    contribuer à la sauvegarde d’une tradition inscrite sur la liste des traditions vivantes de Suisse;

  2. b.

    être mis en œuvre en collaboration avec les porteurs du patrimoine culturel immatériel et être pertinents pour ceux-ci;

  3. c.

    ne pas avoir de but lucratif;

  4. d.

    être scientifiquement fondés;

  5. e.

    reposer sur une organisation et un financement adéquats.

Section 3 Critères d’encouragement

Art. 6Critères d’encouragement des organisations

L’Office fédéral de la culture (OFC) évalue les organisations sur la base des critères suivants:

  1. a.

    la qualité et le volume des prestations fournies ou des mesures de sauvegarde mises en œuvre pour atteindre les objectifs de l’encouragement;

  2. b.

    l’importance de l’organisation et sa représentativité pour les domaines ou traditions concernés.

Art. 7Critères d’encouragement des projets

L’OFC évalue les projets sur la base des critères suivants:

  1. a.

    clarté et plausibilité du concept;

  2. b.

    qualité des contenus et qualité technique du projet.

Section 4 Calcul des aides financières

Art. 8Calcul des contributions d’exploitation

1

 Les contributions d’exploitation allouées à des organisations se montent au maximum à 50 % des coûts occasionnés par l’activité courante de l’organisation pour fournir les prestations nécessaires en vue d’atteindre les objectifs de l’encouragement.

2

 Le travail bénévole peut être pris en compte comme prestation propre jusqu’à concurrence de 10 % des coûts de l’activité courante.

Art. 9Calcul des contributions à des projets

1

 Les contributions à des projets se montent au maximum à 50 % des coûts par projet.

2

 Le travail bénévole peut être pris en compte comme prestation propre jusqu’à concurrence de 10 % des coûts totaux du projet.

3

 Les contributions peuvent être octroyées sous la forme de garanties de déficit.

Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 10Procédure

1

 L’OFC décide de l’octroi des aides financières.

2

 Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFC.

3

 L’OFC peut mettre au concours les aides financières. Il peut fixer des thèmes prioritaires. Il précise dans la mise au concours le thème prioritaire et le délai de dépôt des demandes.

4

 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

5

 L’OFC peut conclure une convention de prestations avec les bénéficiaires d’aides financières. Celle-ci précise notamment le montant des aides financières et les prestations à fournir.

Art. 11Règle de préférence

La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

Art. 12Charges

Les bénéficiaires des aides financières sont tenus:

  1. a.

    de faire connaître le soutien apporté par l’OFC;

  2. b.

    de communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu;

  3. c.

    de communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu;

  4. d.

    de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 13

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.02.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).