Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC)

RS 441.1 · LLC · 28 articles

Loi sur les langues (RS 441.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

Ce qui se prépare

Révisions en cours de consultation qui pourraient modifier cette loi :

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Extrait du texte (28 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente loi règle: a. l’emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières; b. l’encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques; c. le s…

Art. 2 — But

But Par la présente loi, la Confédération vise: a. à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse; b. à consolider la cohésion nationale; c. à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des l…

Art. 3 — Principes

Principes 1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants: a. elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales; b. elle garantit la liberté de la lan…

Art. 4 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente section s’applique aux autorités fédérales suivantes: a. l’Assemblée fédérale et ses organes; b. le Conseil fédéral; c. l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2, al. 1 à 3, de l…

Art. 5 — Langues officielles

Langues officielles 1 Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est langue officielle dans les rapports avec les personnes de cette langue. 2 Les autorités fédérales utilisent…

Art. 6 — Choix de la langue

Choix de la langue 1 Quiconque s’adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. 2 Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répon…

Art. 7 — Compréhensibilité

Compréhensibilité 1 Les autorités fédérales s’efforcent d’utiliser un langage adéquat, clair et compréhensible et tiennent compte de la formulation non sexiste. 2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il veille en particu…

Art. 8 — Assemblée fédérale

Assemblée fédérale 1 Dans les délibérations des commissions parlementaires et des Conseils, les députés s’expriment dans la langue nationale de leur choix. 2 Les messages, les rapports, les projets d’actes législatifs et les proposit…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).