Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR)

RS 431.02 · LHR · 23 articles

Loi sur l'harmonisation de registres (RS 431.02) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (23 articles)

Art. 1 — But et objet

But et objet 1 La présente loi vise à simplifier: a. la collecte de données à des fins statistiques par l’harmonisation des registres officiels de personnes (registres); b. l’échange, prévu par la loi, de données personnelles entre l…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi s’applique aux registres suivants: a. le registre informatisé de l’état civil (Infostar), tenu par les cantons et exploité par l’Office fédéral de la justice; b. le système d’information central…

Art. 3 — Définitions

Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. registre des habitants: b. commune d’établissement: c. commune de séjour: d. ménage: e. identificateur: f. caractère: g. modalité: h. nomenclature: i. liste de codes:…

Art. 4 — Tâche de l’office

Tâche de l’office 1 L’office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les données relatives à…

Art. 5 — Exhaustivité des registres

Exhaustivité des registres Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées.…

Art. 6 — Contenu minimal

Contenu minimal Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: a. numéro AVS au sens de l’art. 50 c ; b. numéro att…

Art. 7 — Autres caractères

Autres caractères La gestion d’un caractère non mentionné à l’art. 6 se fait conformément aux exigences du catalogue visé à l’art. 4, al. 4, pour autant que ce caractère y figure.…

Art. 8 — Détermination et mise à jour de l’identificateur de logement et

Détermination et mise à jour de l’identificateur de logement et de l’indication du ménage 1 Afin de déterminer et de mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne et l’indication du ménage dont elle est membre, il est pos…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).