Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp)

RS 415.0 · LESp · 40 articles

Loi sur l'encouragement du sport (RS 415.0) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (40 articles)

Art. 1 — Buts

Buts 1 La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d’accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d’encourager le développement global de l’individu et de renforcer la cohésion sociale: a. augmen…

Art. 2 — Collaboration avec les cantons, les communes et le secteur privé

Collaboration avec les cantons, les communes et le secteur privé 1 La Confédération collabore avec les cantons et les communes. Elle tient compte des mesures qu’ils prennent pour encourager le sport et l’activité physique. 2 La Confé…

Art. 3 — Programmes et projets

Programmes et projets 1 La Confédération coordonne, soutient et lance des programmes et des projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l’activité physique à tout âge. 2 Elle peut à cet effet allouer des subvent…

Art. 4 — Soutien des fédérations sportives

Soutien des fédérations sportives 1 La Confédération soutient l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses et peut allouer des contributions à d’autres fédérations sportives nationales. 2 Elle peut conclure des contrats…

Art. 5 — Installations sportives

Installations sportives 1 La Confédération établit un plan national des installations sportives afin de planifier et de coordonner les installations sportives d’importance nationale. Ce plan est régulièrement mis à jour. 2 La Confédé…

Art. 6 — Programme

Programme 1 La Confédération dirige un programme «Jeunesse et sport», destiné aux enfants et aux jeunes. 2 «Jeunesse et sport» contribue au développement et à l’épanouissement des enfants et des jeunes et leur permet de découvrir le…

Art. 7 — Collaboration

Collaboration 1 Les cantons, les communes et les organisations privées participent à la mise en œuvre du programme «Jeunesse et sport». La Confédération peut conclure des contrats de prestations à cet effet. 2 Les cantons désignent u…

Art. 8 — Offre

Offre Le programme «Jeunesse et sport» soutient des cours et des camps destinés à différents groupes cibles dans les disciplines sélectionnées.…

Voir les 40 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).