Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

RS 414.20 · LEHE · 81 articles

Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (RS 414.20) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (81 articles)

Art. 1 — But et objet

But et objet 1 La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. 2 La présente loi règle les domaines suivants: a. la coordination de la politique des…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi s’applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. 2 Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi: a. les hautes éc…

Art. 3 — Objectifs

Objectifs Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants: a. créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité; b. créer un…

Art. 4 — Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles

Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. 2 Elle alloue des cont…

Art. 5 — Principes à respecter dans l’accomplissement des tâches

Principes à respecter dans l’accomplissement des tâches 1 La Confédération respecte l’autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d’unité de l’enseignement et de la re…

Art. 6

1 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent une convention de coopération sur la base de la présente loi et de la convention intercantonale sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (concordat…

Art. 7 — Organes

Organes Les organes communs sont: a. la Conférence suisse des hautes écoles, qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles; b. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; c. le Conseil suisse d’accréd…

Art. 8 — Droit applicable

Droit applicable 1 Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s’appliquent au personnel des organes communs et de l’Agence suisse d’accréditation. En vert…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).