Législation

Ordonnance du Conseil des EPF du 9 juillet 2014 sur les biens immatériels dans le domaine des EPF

RS 414.172En vigueurVersion du 01.01.201511 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Obligations des créateurs de biens immatériels1–3
  2. Section 2Valorisation4–6
  3. Section 3Participation au bénéfice7–8
  4. Section 4Personnes sans rapports de travail avec une EPF ou un établissement de recherche9
  5. Section 5Dispositions finales10–11

Le Conseil des EPF, vu l’art. 36, al. 4, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF, arrête:

Section 1 Obligations des créateurs de biens immatériels

Art. 1Déclaration obligatoire

Les personnes liées par des rapports de travail à une EPF ou à un établissement de recherche du domaine des EPF sont tenues de déclarer sans délai à l’EPF ou à l’établissement de recherche toute création de biens immatériels au sens de l’art. 36, al. 1 et 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF à laquelle elles ont participé (créateurs de biens immatériels).

Art. 2Participation à la protection et à la valorisation

1

 Les créateurs de biens immatériels sont tenus de participer à la procédure de protection des biens immatériels et à la valorisation.

2

 Cette obligation subsiste après la fin des rapports de travail avec l’EPF ou l’établissement de recherche concerné.

Art. 3Reports de publication

1

 Les créateurs de biens immatériels ne doivent pas compromettre la protection des biens immatériels par une publication précoce ou d’une autre façon.

2

 Dans les recherches menées en coopération avec des tiers, la question de la confidentialité est réglée contractuellement dans la perspective de la protection des droits immatériels. La publication ultérieure par les créateurs de biens immatériels doit cependant être garantie.

3

 La protection des biens immatériels ne doit pas retarder inutilement la publication.

Section 2 Valorisation

Art. 4Détermination des possibilités de valorisation

L’EPF ou l’établissement de recherche détermine si ses biens immatériels peuvent faire l’objet d’une valorisation économique et si une telle valorisation est judicieuse.

Art. 5Cession ou octroi de droits

1

 Si l’EPF ou l’établissement de recherche décide de ne pas valoriser un bien immatériel, elle ou il cède, sur demande des créateurs, à ceux-ci les droits sur ces biens immatériels ou leur octroie les droits d’utilisation.

2

 La nature et l’étendue de tels droits, l’éventuelle participation des créateurs aux frais assumés par l’EPF ou l’établissement de recherche, ainsi que les autres conditions liées à ces droits sont arrêtées d’un commun accord.

3

 En ce qui concerne les programmes informatiques, la cession de droits ou l’octroi de droits d’utilisation ne peut concerner que les créateurs qui ont participé de façon déterminante au développement de ceux-ci.

Art. 6Mise en œuvre de la valorisation

L’EPF ou l’établissement de recherche peut transmettre à des tiers les droits permettant la valorisation des biens immatériels.

Section 3 Participation au bénéfice

Art. 7Principes

1

 Le bénéfice tiré de la valorisation de biens immatériels est réparti comme suit:

  1. a.

    un tiers aux créateurs du bien immatériel; en ce qui concerne les programmes informatiques, ce tiers est attribué aux créateurs qui ont participé de façon déterminante au développement desdits programmes;

  2. b.

    deux tiers à l’EPF ou à l’établissement de recherche, qui verse une partie de cette somme aux unités organisationnelles qui ont participé à la création du bien immatériel.

2

 L’EPF ou l’établissement de recherche peut demander plus de deux tiers du bénéfice:

  1. a.

    lorsque la création du bien immatériel lui a occasionné des frais de recherche ou d’autres dépenses particulièrement élevés;

  2. b.

    lorsque les créateurs n’ont pas contribué à la valorisation; ou

  3. c.

    lorsque le bénéfice obtenu est exceptionnellement important.

3

 La décision de faire usage de la possibilité mentionnée à l’al. 2 incombe à la direction de l’école ou de l’établissement de recherche. Elle peut déléguer cette compétence décisionnelle à l’un de ses membres.

4

 Les quotas de répartition prévus aux al. 1 et 2 sont réduits proportionnellement lorsque des tiers disposent de droits sur le bénéfice tiré de la valorisation du bien matériel.

Art. 8Calcul du bénéfice déterminant

1

 Le bénéfice déterminant pour la répartition correspond à la différence entre les recettes brutes et le total des dépenses.

2

 Les recettes brutes comprennent toutes les recettes en espèces et autres prestations appréciables en argent et valorisables qui sont touchées en contrepartie de l’octroi de droits sur des biens immatériels.

3

 Les dépenses comprennent les frais encourus imputables à l’EPF ou à l’établissement de recherche ainsi que ceux que l’institution s’attend à verser au titre de la protection et de la valorisation des biens immatériels.

Section 4 Personnes sans rapports de travail avec une EPF ou un établissement de recherche

Art. 9

Les EPF et les établissements de recherche peuvent convenir par écrit de la cession de droits sur des biens immatériels ou de l’octroi de droits d’utilisation sur de tels biens ainsi que de l’applicabilité des dispositions de la présente ordonnance avec des personnes qui ne sont pas employées en leur sein.

Section 5 Dispositions finales

Art. 10Abrogation d’un autre acte

[RO 2004 3313]

L’ordonnance du 24 mars 2004 sur les biens immatériels et les participations dans le domaine des EPF est abrogée.

Art. 11Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2015.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2015. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).