Le Conseil des Écoles polytechniques fédérales, vu l’art. 34d, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF, arrête:
Section 1 Champ d’application
La présente ordonnance régit les taxes perçues pour l’enseignement, les actes administratifs et les prestations de service fournis par les établissements du domaine des EPF ainsi que pour l’attribution des surfaces de stationnement dans le domaine des EPF.
Section 2 Taxes d’études et autres taxes d’utilisation
Art. 2Taxes d’études pour la formation menant au bachelor ou au master1
1 Les étudiants versent une taxe d’étude pour chaque semestre du bachelor et du master et, pour l’EPF de Lausanne (EPFL), du CMS (cours de mathématiques spéciales). Cela vaut également pour tout semestre entamé.
1bis La taxe d’étude visée à l’al. 1 est trois fois plus élevée pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein pour étudier ou qui ne sont domiciliés dans aucun de ces deux pays. On considère que quelqu’un élit domicile pour étudier lorsque la personne concernée n’était domiciliée ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l’obtention du certificat donnant droit à l’admission aux études dans une haute école.2
1ter S’agissant de la taxe d’étude, les étudiants de nationalité liechtensteinoise bénéficient de l’égalité de traitement avec les étudiants suisses. L’égalité de traitement en matière de taxe d’étude est également valable pour les étudiants provenant d’un autre État membre de l’Association européenne de libre-échange ou d’un État membre de l’Union européenne s’ils sont salariés, indépendants ou membres de la famille de personnes qui exercent leur droit de libre circulation en Suisse. L’égalité en matière de taxe d’étude s’applique aux enfants de ces personnes pour autant qu’ils soient domiciliés en Suisse.3
2 La taxe d’étude couvre les prestations nécessaires pour:
- a.
suivre les formations annoncées;
- b.
utiliser les installations de l’EPF respective servant à l’enseignement;
- c.
3 Les étudiants en congé, les étudiants hôtes ainsi que les auditeurs versent une taxe d’étude pour chaque heure de cours hebdomadaire suivie pendant un semestre, le montant ne pouvant excéder la taxe d’étude applicable aux étudiants.
4 Les étudiants d’autres hautes écoles inscrits dans le cadre des programmes «mobilité» sont exemptés du paiement de la taxe d’étude pour deux semestres au plus.
5 Les directions des écoles exonèrent du paiement de la taxe d’étude les étudiants d’autres hautes écoles universitaires suisses lorsqu’ils:
- a.
sont soumis à une taxe d’étude régulière dans leur université, et
- b.
suivent des cours dans l’une des EPF dans le cadre d’une collaboration institutionnelle.
6 Pour les formations dispensées en partenariat avec d’autres hautes écoles, les partenaires déterminent à quelle école la taxe d’étude doit être versée. S’il s’agit d’une EPF, la taxe d’étude est réglée par les al. 1 et 1bis.4
7 Les étudiants immatriculés aussi bien dans une filière de bachelor que dans la filière de master consécutive ne versent qu’une taxe d’étude.
8 Pour le travail de master, la taxe d’étude selon les al. 1 et 1bis doit être versée au cours du semestre où l’étudiant a consacré le plus de temps à ce travail.5
9 Le montant de la taxe d’étude est réglé à l’annexe, ch. 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
Art. 3Taxes d’études pour les formations didactiques de l’EPFZ1
Les personnes qui, durant ou après leurs études, terminent une formation didactique complémentaire à l’EPF de Zurich, versent:
- a.
pour la formation complète en vue de l’obtention du titre de «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education» (MAS SHE) ou du diplôme d’enseignement, une taxe d’étude qui correspond à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (taxes d’études semestrielle complète);
- b.
pour la formation complète en vue de l’obtention du certificat didactique, la moitié de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (demi-taxes d’études semestrielle).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
Art. 4Taxe pour travaux autonomes des étudiants hôtes et des auditeurs
1 Les étudiants hôtes et les auditeurs effectuant des travaux autonomes pour lesquels ils utilisent l’infrastructure de l’école, doivent acquitter une taxe dont le montant est fixé et perçue par les directions des écoles.
2 Ne sont pas considérés comme des travaux autonomes les travaux de semestre, les travaux de bachelor et de master et les thèses de doctorat.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
Art. 5Taxe de doctorat1
1 Les candidats au doctorat versent une taxe forfaitaire unique.
2 Le montant de la taxe est réglé dans l’annexe.
3 La taxe est payable au moment de l’inscription à l’examen de doctorat.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
Art. 6Taxes de participation et autres taxes pour la formation continue et la formation approfondie universitaires1
1 Les personnes qui suivent des programmes de formation continue universitaire de types «Master of Advanced Studies» (MAS), «Master of Business Administration» (MBA) ou «Executive Master» (EM) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant au double de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.
2 Les personnes qui suivent des programmes de formation continue en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme «Certificate of Advanced Studies» (CAS) ou «Diploma of Advanced Studies» (DAS) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.
2bis Les personnes qui suivent des programmes de formation continue qui ne relèvent pas des al. 1 et 2 versent une taxe d’étude pour l’ensemble du programme. Le montant de la taxe d’étude est fixé au ch. 1.2.4 de l’annexe.2
3 Pour les programmes de formation continue, les participants versent, en outre, une contribution aux frais correspondant au prix du marché; cette contribution est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires telles que celles liées au personnel enseignant supplémentaire, à l’infrastructure particulière, au matériel d’enseignement, aux frais de laboratoires et aux frais administratifs. Les montants de ces contributions sont fixés par les directions des écoles au cas par cas.
4 Les directions des établissements fixent et perçoivent, pour la participation à des formations non certifiantes et l’utilisation des offres de «Distance Education», des taxes correspondant au prix du marché.
5 Lorsque le retrait d’une inscription à un programme de formation continue ou une formation non certifiante n’est pas annoncé dans les délais ou qu’une personne interrompt sa formation, les taxes sont perçues intégralement ou partiellement. Les directions des établissements fixent les modalités.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).
Art. 6aAdaptation des taxes d’études au renchérissement1
1 Les taxes d’études visées aux art. 2 à 6 et au ch. 1 de l’annexe sont basées sur le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation de mai 2024, à savoir 107,7 points.
2 Le Conseil des EPF adapte le montant des taxes d’études visées aux art. 2 à 6, qui figure au ch. 1 de l’annexe, tous les quatre ans en fonction du niveau de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mai de l’année précédente, la première adaptation ayant lieu au semestre d’automne 2029.
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
Art. 7Taxes d’utilisation des installations spéciales
Pour l’utilisation des installations spéciales, telles que les bibliothèques, les centres de calcul, les centres de langues et les locaux disponibles, les directions des établissements peuvent fixer et percevoir des taxes dans la mesure où l’utilisation de cette infrastructure n’est pas couverte par d’autres taxes.
Art. 8Exemption de la taxe d’étude et d’autres taxes d’utilisation1
Les directions des établissements peuvent à la demande de personnes nécessiteuses leur accorder l’exemption totale ou partielle de la taxe d’étude et d’autres taxes d’utilisation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2263).
Art. 9Exonération de la taxe d’étude
1 Les agents du domaine des EPF participant à des enseignements de formation continue sont exonérés de la taxe d’étude lorsque la formation continue suivie a été approuvée par leurs supérieurs.1
2 Les agents du domaine des EPF qui s’inscrivent comme auditeurs sont exonérés de la taxe d’étude.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
Section 3 Taxes administratives
1 Des taxes administratives doivent être versées pour:
- a.
l’inscription à une EPF en qualité d’étudiant ou de doctorant ou en qualité de candidat à l’examen d’admission;
- abis.
la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine;
- b.
les examens d’admission des étudiants et des candidats au doctorat;
- c.
un changement de filière;
- d.
le non-respect d’un délai prescrit;
- e.
la réadmission après une exmatriculation;
- f.
la contribution au Fonds de bourses;
- g.
le traitement d’une demande de nouvelle appréciation d’une décision.
2 Le montant des taxes administratives est réglé à l’annexe, ch. 2.
2bis La direction de l’EPF de Zurich peut adapter le ch. 2.2.5 de l’annexe concernant les taxes à percevoir pour la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine. Elle se base pour cela sur les décisions prises par la Conférence suisse des hautes écoles.2
3 Les directions des écoles peuvent fixer d’autres taxes pour:
- a.
des tâches administratives simples sans frais particuliers (taxe de chancellerie);
- b.
le remplacement de la carte de légitimation ou d’autres documents, en cas de perte;
- c.
- d.
des primes pour l’assurance-accidents facultative.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).
Section 4 Taxes pour prestations de services des établissements
1 Les prestations de service au sens de la présente ordonnance sont des prestations scientifiques et techniques fournies par les établissements dans le cadre de leur mission en faveur de tiers.
2 Les mandats de recherche et les contrats de participation à des projets de recherche ne sont pas des prestations de service au sens de la présente section.
3 Le mandat de recherche est un contrat en vertu duquel un projet de recherche est exécuté principalement dans l’intérêt d’un tiers.
4 Le contrat de participation est un contrat de coopération entre un établissement et un partenaire, qui prévoit une mise à disposition conjointe des moyens nécessaires et qui porte sur un domaine s’inscrivant dans les programmes de recherche des établissements.
Art. 12Obligation d’acquitter une taxe
1 Est tenu d’acquitter une taxe celui qui sollicite une prestation de service au sens de l’art. 11, al. 1.
2 Si la taxe requise pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes ou institutions, celles-ci répondent solidairement du paiement de ladite taxe.
Art. 13Nature et calcul de la taxe
1 Les directions des établissements fixent la nature et le montant des taxes. Elles tiennent compte du principe de la couverture des frais et du principe de l’équivalence.1
2 Le barème établi tient compte de l’ampleur et de la difficulté de la prestation.
3 Le calcul des coûts tient en particulier compte des éléments suivants:
- a.
les coûts du travail du personnel engagé, cotisations d’assurances sociales comprises;
- b.
- c.
coût d’utilisation de l’infrastructure générale, frais de locaux et d’utilisation des gros calculateurs et des autres installations coûteuses compris;
- d.
montant des dépenses supplémentaires pour le matériel et les investissements,
- e.
quote-part des frais généraux d’exploitation et d’administration;
- f.
frais de gestion supplémentaires destinés à couvrir les coûts administratifs et le risque inhérent.
4 Les prestations pour lesquelles aucun barème n’a été fixé à l’avance sont calculées en fonction du personnel engagé, du matériel utilisé et du temps consacré.
5 Pour les prestations récurrentes de même nature, les établissements peuvent fixer des taxes forfaitaires d’un commun accord avec les assujettis.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
Art. 14Supplément de taxe
Pour les prestations effectuées, sur demande, en dehors des procédures ou des horaires de travail normaux, les établissements peuvent percevoir un supplément pouvant atteindre 50 % des taxes.
Les débours sont comptés en sus des taxes. Sont réputés débours les coûts supplémentaires liés à une prestation, notamment:
- a.
les honoraires d’experts et de mandataires;
- b.
les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les examens spéciaux ou la constitution d’une documentation;
- c.
les frais de port, de téléphone, de télécopieur et autres moyens de transmission;
- d.
les frais de déplacement et de transport;
- e.
les frais afférents aux travaux que les établissements confient à des tiers en vue de l’exécution de la prestation;
- f.
les frais d’acquisition ou de location d’outils ou de machines spéciales nécessaires à l’exécution de la prestation;
- g.
les frais de reprographie;
- h.
Art. 16Exemption et exonération des taxes
1 Les directions des établissements peuvent accorder l’exemption complète ou partielle des taxes lorsque:
- a.
la prestation à fournir présente un intérêt ou un avantage particulier pour les établissements;
- b.
la prestation à fournir provoque des frais négligeables;
- c.
l’assujetti est nécessiteux;
- d.
la prestation est sollicitée par un office ou un service de l’administration fédérale.
2 Les directions des établissements peuvent exonérer les hautes écoles et les organisations d’utilité publique du paiement des taxes.
Les directions des établissements peuvent exiger une avance de l’assujetti.
- Abrogés par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
Section 5 …
- Abrogés par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).
Section 6 Taxes de stationnement
Art. 23Compétence et dispositions applicables
1 Les directions des établissements fixent leur propre règlement de stationnement pour leur domaine.
2 Sous réserve des dérogations suivantes, l’ordonnance du 20 mai 1992 concernant l’attribution de places de stationnement dans l’administration fédérale1 (ordonnance) est applicable.
- RS 172.058.41
Art. 24Critères d’attribution
1 Les critères d’attribution prévus à l’art. 3 de l’ordonnance1 s’appliquent par analogie. L’art. 3, al. 3, let. a, s’applique aussi aux personnes handicapées relevant des établissements qui n’y sont pas liées par des rapports de service, notamment aux étudiants.
2 Pour ce qui est de l’attribution de places de stationnement aux autres agents conformément à l’art. 3, al. 3, let. d, de l’ordonnance, il est possible, en fonction des conditions locales et des circonstances particulières, de déroger au principe selon lequel les agents travaillant dans l’immeuble concerné ont la priorité.
3 L’utilisation de places de stationnement par des personnes relevant des établissements sans y être liés par des rapports de service donne également lieu à la perception de taxes.
- RS 172.058.41
Art. 25Dérogations au barème des taxes
1 Les établissements peuvent, dans des cas dûment justifiés, et compte tenu notamment des conditions locales, des circonstances particulières et de la configuration des bâtiments, déroger au barème mentionné à l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance1.
2 Les critères déterminants à cet égard sont notamment les suivants:
- a.
desserte insuffisante des lieux de travail ou d’études par les transports publics;
- b.
perte de temps due aux déplacements, par transports publics ou privés, d’un lieu de travail ou d’études à un autre.
3 Lors de manifestations spéciales, les surfaces de stationnement peuvent être mises en location contre paiement des taxes.
- RS 172.058.41
Section 7 Échéance, décision concernant la taxe et prescription
1 La taxe est échue dès notification de la facture à l’assujetti.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la notification.
1 En cas de litige concernant la facture, la direction de l’institution compétente rend une décision. Cette décision peut inclure, en surplus, un dédommagement pour les frais occasionnés (taxes d’administration).
2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
1 L’obligation de payer les taxes se prescrit par cinq ans après la date d’échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance auprès de l’assujetti.
Section 8 Dispositions finales
Les directions des établissements sont chargées de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 27Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- a.
l’ordonnance du 12 septembre 1984 sur les taxes d’inscription des auditeurs et des autres utilisateurs des Écoles polytechniques fédérales1;
- b.
l’ordonnance transitoire du 31 mars 1993 sur la taxe d’inscription aux Écoles polytechniques fédérales2.
- [RO 1986 734]
- [RO 1993 1443]
Art. 28Disposition transitoire relative à la modification du 5 décembre 20241
Versent la taxe d’étude selon l’ancien droit:
- a.
les étudiants étrangers immatriculés dans une EPF avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 décembre 2024, jusqu’ à la fin du bachelor;
- b.
les étudiants étrangers immatriculés en master dans une EPF avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 décembre 2024, jusqu’à la fin du master.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 106).
Art. 29Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Annexes
- Taxes d’études et autres taxes d’utilisation et d’administration
Les annexes sont consultables sur Fedlex.