Législation

Ordonnance du 8 mai 1995 concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

RS 414.110.422.3Plus en vigueurVersion du 01.09.202431 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2023 521en vigueur le 01.11.2023
    modifié : art. 2
  • RO 2020 789en vigueur le 01.04.2020
    modifié : art. 6, 8, 16, 19, 22 · introduit : art. 11 · abrogé : art. 25
  • RO 2015 4115en vigueur le 01.12.2015
    modifié : art. 9, 10, 11
  • RO 2013 3255en vigueur le 01.12.2013
    modifié : art. 1, 2, 8
  • RO 2012 3777en vigueur le 01.08.2012
    modifié : art. 8, 19, 22
  • RO 2010 4013en vigueur le 01.10.2010
    modifié : art. 18

10 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Admissions1–14a
  2. Chapitre 2Procédure d’admission et compétences15–26
  3. Chapitre 3Dispositions finales27–29
  4. Disposition transitoire de la modification du 22 mai 2006

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), vu l’art. 3, al. 1, let. b de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL, arrête:

Chapitre 1 Admissions

Section 1 Admission sans examen dans la formation menant au bachelor

Art. 1Certificats suisses1

Sont admises sans examen au premier semestre dans une section de l’EPFL les personnes titulaires de l’un des certificats suivants:

  1. a.

    certificat de maturité reconnu par la Confédération conformément à l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale2, à savoir:

    1. 1.

      certificat de maturité gymnasiale,

    2. 2.

      certificat de maturité reconnu par le canton,

    3. 3.

      certificat de maturité gymnasiale conféré par la réussite de l’examen suisse de maturité conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité3,

    4. 4.

      certificat fédéral de maturité professionnelle assorti d’un certificat attestant la réussite aux examens complémentaires conformément à l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires4;

  2. b.

    certificat de maturité délivré par le Liechtenstein si la Commission suisse de maturité le juge équivalent aux certificats de maturité visés à la let. a;

  3. c.

    bachelor délivré par une haute école spécialisée (HES) suisse.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 15 juil. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3255).
  2. RS 413.11
  3. RS 413.12
  4. RS 413.14

Art. 2Certificat de fin d’études délivré par une école secondaire supérieure étrangère1

1

 Sont admises sans examen au premier semestre dans une section de l’EPFL les personnes titulaires d’un certificat de fin d’études délivré par une école secondaire supérieure étrangère, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  1. a.

    le certificat doit:

    1. 1.

      être délivré par un pays de la région européenne ayant ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne2,

    2. 2.

      constituer le certificat d’études secondaires supérieures le plus élevé du pays en question,

    3. 3.

      sanctionner une formation de caractère général correspondant à une maturité reconnue par la Confédération conformément à l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale3, notamment en ce qui concerne les objectifs, la durée et les disciplines d’enseignement,

    4. 4.

      être à orientation scientifique, et

    5. 5.

      donner, dans le pays qui l’a délivré, un accès général aux universités (attestation officielle requise);

  2. b.

    le titulaire doit:

    1. 1.

      avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 80 % de la note maximale aux examens du certificat,

    2. 1bis.

      avoir obtenu des moyennes finales supérieures ou égales à 80 % de la note maximale dans chacune des deux branches «mathématiques» et «physique» aux examens du certificat,

    3. 2.

      prouver qu’il a obtenu, le cas échéant, une place, dans le pays ayant délivré le certificat, pour le domaine d’études visé, et

    4. 3.

      prouver qu’il dispose, le cas échéant, de connaissances suffisantes du français et de l’anglais.

2

 Pour les personnes au bénéfice d’un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d’un tel travailleur, au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes4 ou de l’Annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)5, et par extension pour les Suisses et autres personnes résidentes en Suisse au moment de l’obtention, en Suisse, de leur certificat de fins d’études secondaires supérieures, le taux prévu à l’al. 1, let. b, ch. 1, est de 70 %, et l’al. 1, let. b, ch. 2, n’est pas applicable.

3

 La direction de l’EPFL fixe et publie sur le site de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses6 les critères d’équivalence pour les différents pays.7

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 15 juil. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3255).
  2. RS 0.414.8
  3. RS 413.11
  4. RS 0.142.112.681
  5. RS 0.632.31
  6. www.swissuniversities.ch > Thèmes > Admission > Admission aux hautes écoles universitaires > Conditions d’admission par pays
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 4 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 521).

Art. 3Diplômes universitaires1

Les titulaires d’un bachelor, d’un master ou d’un autre diplôme, délivré par une haute école suisse ou étrangère d’un niveau équivalent à celui de l’EPFL, sont admis sans examen dans le premier semestre de la formation menant au bachelor.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 23 juin 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3233).

Art. 4Validité de l’examen d’admission de l’EPFZ1

Toute personne qui a réussi un examen d’admission dans le premier semestre de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est admise sans examen dans le premier semestre de la formation menant au bachelor de toutes les sections de l’EPFL.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 23 juin 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3233).

Section 2 Admission après examen réduit

Art. 5Certificats de maturité ou d’études

Est admise au premier semestre dans toutes les sections de l’EPFL, après avoir réussi un examen d’admission réduit, toute personne qui:

  1. a.

    est titulaire d’un certificat cantonal ou liechtensteinois de maturité ou d’un diplôme d’instituteur, lorsque ceux-ci ne répondent pas aux critères de l’art. 1;

  2. b.

    est titulaire d’un diplôme de culture générale;

  3. c.

    est titulaire d’un certificat de maturité étranger qui ne permet pas une admission sans examen en vertu de l’art. 1, mais qui donne accès, de manière générale, aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré. Une attestation officielle confirmant cet accès peut être exigée.

Art. 6Branches de l’examen d’admission réduit

1

 Le délégué à la formation détermine au cas par cas les branches de l’examen d’admission réduit. Il tient compte de la formation acquise, notamment dans les branches du groupe 1 de l’examen d’admission visées à l’art. 8, al. 1, ainsi que des connaissances linguistiques du candidat et des exigences spécifiques de l’orientation d’études envisagée. L’examen d’admission réduit se déroule en français.1

2

 …2

3

 L’art. 8, al. 3, s’applique par analogie.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 789).

Section 3 Admission après examen complet

Art. 7Principe1

Quiconque ne remplit pas les conditions des art. 1 à 5 ne peut être admis au premier semestre de l’EPFL qu’après avoir réussi un examen d’admission complet. L’examen d’admission complet se déroule en français.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er mars 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 1763).

Art. 8Branches et matières de l’examen, pondération des notes

1

 L’examen d’admission complet porte sur les dix branches suivantes:

Coefficients

  1. a.

    groupe 1:

  1. 1.

    mathématiques I

10

  1. 2.

    mathématiques II

  8

  1. 3.

    physique

  6

  1. 4.

    informatique et calcul scientifique (ICS)

  4

  1. 5.

    chimie

  3

  1. b.

    groupe 2:

  1. 6.

    biologie

  3

  1. 7.

    français

  3

  1. 8.

    allemand, italien, anglais ou espagnol (au choix)

  3

  1. 9.

    histoire

  3

  1. 10.

    géographie

  3 .1

2

 Si le candidat prouve qu’il a, dans certaines branches du groupe 2, des connaissances correspondant au niveau d’une maturité fédérale, le délégué à la formation2 peut le dispenser des examens correspondants.3

3

 La matière des examens doit remplir les objectifs des disciplines conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité4.5

4

 …6

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 22 mai 2006, en vigueur depuis le 23 oct. 2006 (RO 2006 5335). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 16 avril 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3777).
  4. RS 413.12
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 15 juil. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3255).
  6. Introduit par le ch. I de l’O de la direction de l’EPFL du 1er mars 2002 (RO 2002 1763). Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 789).

Section 4 Admission à la formation menant au bachelor après des semestres effectués dans une haute école et admission à la formation menant au master

Art. 9Changement au sein des EPF1

1

 Les personnes qui remplissent les conditions pour passer à un semestre supérieur à l’EPFZ peuvent passer au semestre supérieur correspondant à l’EPFL. Cette dernière peut toutefois exiger qu’elles acquièrent des matières manquantes.

2

 Les personnes en situation d’échec définitif dans une EPF ne peuvent plus être admises à l’EPFL.

3

 Un candidat ne peut être admis dans un nouveau domaine d’études que si, par le passé, il n’a été immatriculé qu’à un seul domaine d’études universitaires. Les domaines d’études délaissés directement après une étape réussie ne sont pas pris en compte.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 15 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4115).

Art. 10Admission d’étudiants venant d’autres hautes écoles1

1

 Les étudiants d’une autre haute école qui désirent entamer des études ou poursuivre leurs études à l’EPFL doivent fournir la preuve:

  1. a.

    qu’ils possèdent des connaissances linguistiques suffisantes;

  2. b.

    qu’ils possèdent les connaissances exigées selon le plan d’études et d’examens de la section qui les intéresse, pour le semestre dans lequel ils désirent être admis;

  3. c.

    qu’ils n’ont subi par le passé ni échec définitif, ni double échec, ni absence de réussite sur deux années dans un domaine d’études s’apparentant à ceux enseignés à l’EPFL, et qu’ils sont autorisés à poursuivre leurs études dans l’école dont ils viennent;

  4. d.

    qu’ils n’ont pas été immatriculés par le passé à plus d’un domaine d’études universitaires; les domaines d’études achevés avec succès ne sont pas pris en compte.

2

 L’école peut exiger que les étudiants passent un examen d’équivalence ou qu’ils acquièrent des crédits supplémentaires dans le délai imparti.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 15 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4115).

Art. 11Admission dans la formation menant au master1

1

 Tout titulaire d’un bachelor délivré par une EPF est admis dans la formation menant au master correspondant de l’EPFL.

1bis

 Tout titulaire d’un bachelor d’une haute école universitaire suisse est admis dans la formation menant au master correspondant de l’EPFL, moyennant, le cas échéant, l’acquisition de crédits supplémentaires conformément à l’al. 4.2

2

 Ils peuvent être admis dans la formation menant à un autre master, sur décision de l’EPFL.3

3

 Tout titulaire d’un bachelor de 180 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ou toute personne justifiant d’un niveau d’études équivalent acquis dans une autre haute école suisse ou étrangère peut être admis dans la formation menant au master, sur décision de l’école.

4

 L’EPFL peut exiger des candidats provenant d’une autre haute école qu’ils passent un examen d’équivalence ou qu’ils acquièrent des crédits supplémentaires avant le début ou, au plus tard, à la fin de la première année de la formation menant au master. Elle peut en outre exiger que leur bachelor satisfasse à des exigences minimales concernant la qualité des plans d’études ou des contenus des cours ou concernant la note minimale et, le cas échéant, qu’ils effectuent un stage.4

5

 …5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 15 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4115).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 789).

Art. 121

  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 23 juin 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 3233).

Section 5 Admission d’auditeurs, admissions à la formation continue, à la formation approfondie et au doctorat

Art. 13Admission d’auditeurs

1

 Le délégué à la formation peut admettre comme auditeurs des personnes qui désirent suivre des enseignements sans viser l’obtention d’un titre académique.1

2

 Le délégué à la formation peut exclure les auditeurs de certains enseignements ou ne les admettre que dans la mesure où ils prouvent qu’ils ont des connaissances suffisantes et où les locaux et l’équipement à disposition ainsi que les conditions d’encadrement le permettent. Il doit indiquer les limitations d’admission dans les publications officielles.2

3

 S’il n’y a pas de limitation d’admission, les auditeurs sont considérés comme admis lorsqu’ils ont payé la taxe d’auditeur.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 23 juin 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er mars 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 1763).

Art. 141

L’ordonnance du 27 juin 2005 sur la formation continue à l’EPFL2 et l’ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat de l’EPFL3 fixent les conditions d’admission à la formation continue, à la formation approfondie et au doctorat.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 19 ch. 3 de l’O de la direction de l’EPFL du 27 juin 2005 sur la formation continue à l’EPFL, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4229).
  2. RS 414.134.2
  3. RS 414.133.2

Section 6 Cours préparatoire CMS

Art. 14a

1

 Sont admises au cours préparatoire «Cours de mathématiques spéciales» (CMS) les personnes titulaires d’un certificat suisse qui leur permet d’être admises sans examen à la formation menant au bachelor. Pour ces personnes, le résultat obtenu au CMS est indicatif, sans préjudice de leur droit à entamer des études de bachelor par la suite.

2

 Les personnes titulaires d’un certificat qui ne leur permet pas d’être admises sans examen à la formation menant au bachelor peuvent être admises au cours préparatoire CMS sur dossier ou après avoir réussi un test de compétence. Si elles réussissent l’examen final du CMS, elles sont dispensées de l’examen d’admission pour les branches du groupe 1 (art. 8, al. 1, let. a); un échec à cet examen équivaut à un échec à l’examen d’admission.

Chapitre 2 Procédure d’admission et compétences

Section 1 Dispositions générales

Art. 15Période d’admission1

Les études menant au bachelor ou au master ne peuvent être commencées qu’au début d’un semestre. L’admission dans le premier semestre n’est possible qu’en automne.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 23 juin 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3233).

Art. 16Décision d’admission1

1

 Le délégué à la formation prend les décisions relevant des art. 1 à 14a sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne:2

  1. a.

    l’admission de candidats comme étudiants au premier semestre, y compris l’obligation de passer des examens d’admission et la détermination des branches d’examen;

  2. b.

    l’admission d’auditeurs à des enseignements dont l’entrée n’est pas libre;

  3. c.

    l’admission au cours préparatoire CMS.

2

 Le vice-président pour l’éducation prend les décisions relevant des art. 1 à 14a sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne:3

  1. a.

    l’admission d’étudiants à des semestres supérieurs, y compris l’obligation de passer des examens d’admission et la détermination des branches d’examen;

  2. b.

    le passage d’une section à une autre, y compris la prise en compte des études et examens antérieurs.

3

 En ce qui concerne l’admission au CMS de candidats porteurs d’un certificat qui leur permet d’être admis sans examen à la formation menant au bachelor et de candidats étrangers non-résidents porteurs d’un certificat de maturité étranger, le délégué à la formation prend en outre ses décisions en fonction de la capacité d’accueil, déterminée notamment par le personnel enseignant et les places d’étude à disposition.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er mars 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 1763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789).

Section 2 Dispositions relatives aux examens d’admission

Art. 17Moment de l’examen d’admission réduit

1

 Le délégué à la formation peut exiger que le candidat passe l’examen d’admission réduit avant le début des études, après avoir suivi un cours préparatoire organisé par l’EPFL ou au plus tard à la fin de la première année d’études.1

2

 Les candidats qui doivent passer l’examen au cours de la première année d’études ont, avant cet examen, les mêmes droits et obligations que les étudiants.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er mars 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 1763).

Art. 18Inscription et retrait d’inscription

1

 Le délégué à la formation fixe les dates et les délais d’inscription. Il organise les examens d’admission en collaboration avec le directeur du cours de mathématiques spéciales et la Commission d’admission. Les examens d’admission ont lieu une fois par an.1 2

2

 L’inscription peut être retirée dans des délais fixés par le délégué à la formation. Les taxes d’examen acquittées sont dans ce cas remboursées.3

3

 Un retrait d’inscription tardif ne donne pas droit au remboursement de la taxe d’examen; le retrait d’inscription tardif équivaut à un échec lorsque le candidat ne peut prouver qu’il a été empêché de respecter les délais pour cause de maladie attestée par un certificat médical ou de motifs impérieux.

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 5 juil. 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 4013).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er mars 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 1763).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er mars 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 1763).

Art. 19Modalités des examens1

1

 Le vice-président pour l’éducation2 fixe le mode d’interrogation (orale ou écrite) en vue du bon déroulement de l’examen d’admission et en prenant en compte la matière à examiner. La décision est publiée de manière appropriée sur le site Internet de l’EPFL, six mois avant l’examen au plus tard.

2

 Le délégué à la formation désigne l’examinateur et, pour l’interrogation orale, l’observateur.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 16 avril 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3777).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20Instruments de travail

1

 Les instruments de travail autorisés pour les différentes branches de l’examen tels que textes, tableaux, machines à calculer, etc., sont indiqués par écrit aux candidats.

2

 Le candidat qui utilise des instruments de travail non autorisés peut être exclu de l’examen par le délégué à la formation; en pareil cas, il est considéré comme ayant échoué à l’examen.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er mars 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 1763).

Art. 21Absence, abandon et interruption de l’examen

En cas d’absence ou d’abandon sans excuse valable, le candidat est considéré comme ayant échoué à l’examen. Seuls la maladie et des motifs impérieux constituent une excuse et permettent d’autoriser une éventuelle interruption de l’examen.

Art. 22Réussite de l’examen, acquisition de certains résultats en cas de répétition

1

 Les travaux sont notés de 1 à 6, la moyenne requise étant de 4. Les notes sont arrêtées au quart de point. Le zéro est réservé au cas où l’étudiant ne se présenterait pas, sans motif valable, à l’épreuve à laquelle il est inscrit, de même qu’au cas où il se présenterait à l’épreuve, mais rendrait feuille blanche.1

2

 L’examen d’admission est réussi lorsque les notes de l’ensemble des branches énumérées à l’art. 8, al. 1, let. a et b, d’une part, et les notes de l’ensemble des branches du groupe 1 énumérées à l’art. 8, al. 1, let. a, d’autre part, atteignent une moyenne pondérée de 4,0.2

3

 Le groupe de branches 2 mentionné à l’art. 8, al. 1, ne peut être présenté que si l’ensemble des notes obtenues dans le groupe de branches 1 atteint la moyenne exigée. Le résultat demeure acquis lors d’une nouvelle tentative.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 789).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 22 mai 2006, en vigueur depuis le 23 oct. 2006 (RO 2006 5335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 16 avril 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3777).

Art. 23Répétition de l’examen

1

 Le candidat qui a échoué par deux fois à l’examen d’admission dans une EPF n’a plus la possibilité de le répéter.

2

 Les candidats qui doivent passer un examen d’admission réduit pendant la première année d’études ne sont admis en deuxième année d’études que lorsqu’ils ont réussi cet examen.

Art. 24Décision relative au résultat de l’examen, notification

1

 Le résultat de l’examen d’admission de chaque candidat est déterminé par la commission d’admission en accord avec les experts.

2

 Sur la base du rapport de la Commission d’admission, le délégué à la formation communique par décision aux candidats s’ils ont réussi ou non.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er mars 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 1763).

Art. 251

  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 789).

Art. 26Commission d’admission1

1

 Le vice-président pour l’éducation détermine la composition et les tâches de la commission chargée de l’admission dans les formations menant au bachelor et au master.

2

 Il peut lui déléguer la compétence de prendre des décisions en vertu de la présente ordonnance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 23 juin 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3233).

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 27Taxe d’examen

1

 Toute personne qui s’inscrit à un examen d’admission doit acquitter une taxe d’examen conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF1.

2

 Les taxes pour les examens d’admission à un semestre supérieur sont fixées en application de l’art. 2, al. 1, let c de l’ordonnance sur les taxes du domaine des EPF.

3

 Le candidat qui se représente à un examen paie de nouveau la taxe correspondante.

4

 Le délégué à la formation peut, sur demande motivée, dispenser les candidats nécessiteux et les candidats boursiers de cette taxe.2

  1. RS 414.131.7
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er mars 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 1763).

Art. 28Émolument d’admission

1

 Toute personne admise comme étudiant à l’EPFL est tenue de payer un émolument d’admission conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF1. Le passage d’une EPF à l’autre ne donne pas lieu au paiement de cet émolument.

2

 Aucune dispense du paiement de cet émolument n’est accordée.

  1. RS 414.131.7

Art. 28aDispositions transitoires1

1

 L’étudiant qui a changé de section à la suite d’un abandon ou d’un premier échec avant l’entrée en vigueur de la présente modification a le droit de changer une seule fois de section selon l’art. 9, al. 4.

2

 Les dispositions de la section 4 s’appliquent par analogie à l’admission dans un semestre supérieur des études menant au diplôme de l’EPFL.

3

 Pour les étudiants d’une EPF, l’acquisition de 60 crédits du 2e cycle durant la troisième année d’études est assimilée à l’obtention d’un bachelor.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 23 juin 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3233).

Art. 29Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Disposition transitoire de la modification du 22 mai 2006

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).