Législation

Ordonnance du 1er octobre 2021 sur la Commission de recours interne des EPF (OCREPF)

OCREPFRS 414.110.21En vigueurVersion du 01.05.202525 articles

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  • RO 2025 236en vigueur le 01.05.2025
    modifié : art. 7, 12, 17

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Objet1
  2. Section 2Commission2–10
  3. Section 3Secrétariat11–12
  4. Section 4Procédure13–22
  5. Section 5Dispositions finales23–25

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37a, al. 5, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit l’organisation de la Commission de recours interne des Écoles polytechniques fédérales (EPF), l’organisation du secrétariat et la procédure devant la commission.

Section 2 Commission

Art. 2Composition et siège

1

 La commission comprend:

  1. a.

    un président;

  2. b.

    un vice-président;

  3. c.

    cinq autres membres.

2

 Le président, le vice-président et un des cinq autres membres ne peuvent faire partie du domaine des EPF.

3

 Le Conseil fédéral veille à ce que la commission soit composée de manière équilibrée. Les art. 8c et 8cbis de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)1 sont applicables par analogie.

4

 Le Conseil des EPF publie sur son site Internet la liste des membres de la commission.

5

 Le siège de la commission est à Berne.

  1. RS 172.010.1

Art. 3Présidence

1

 Le président convoque la commission et dirige les séances.

2

 Il décide du recours à la procédure par voie de circulation.

3

 Le vice-président représente et assiste le président.

Art. 4Éligibilité

1

 Peut être nommé membre de la commission quiconque n’est pas âgé de plus de 65 ans.

2

 Le président, le vice-président et au moins un autre membre de la commission doivent avoir des connaissances juridiques étendues.

Art. 5Incompatibilité

1

 Les membres de la commission ne peuvent faire partie des services suivants ni de leur état-major:

  1. a.

    du Conseil des EPF;

  2. b.

    de la direction d’une EPF;

  3. c.

    de la direction d’un établissement de recherche du domaine des EPF;

  4. d.

    du secrétariat de la commission.

2

 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction, à l’indépendance de la commission ou à sa réputation.

3

 Les motifs d’incompatibilité à raison de la personne visés à l’art 8 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral1 s’appliquent en outre par analogie.

  1. RS 173.32

Art. 6Durée de fonction et reconduction

1

 La durée de fonction est de quatre ans et est identique à celle de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

2

 Les membres de la commission peuvent être reconduits une fois. La limite d’âge prescrite à l’art. 4, al. 1, reste réservée.

Art. 7Rémunération et remboursement des frais

1

 La rémunération et le remboursement des frais sont payés sur le budget du Conseil des EFP.

2

 Le président touche un forfait de 18 000 francs et le vice-président un forfait de 6000 francs par an.

3

 Les forfaits visés à l’al. 2 couvrent l’ensemble des frais, sauf ceux soumis à remboursement.

4

 Les autres membres touchent une indemnité journalière de 500 francs par séance, à laquelle s’ajoute un montant de 250 francs pour le temps consacré à l’étude des dossiers en vue de la séance. Si une procédure par voie de circulation est organisée en lieu et place d’une séance, ils touchent une rémunération forfaitaire de 500 francs. Les membres de la commission qui sont employés dans le domaine des EPF ne touchent pas de rémunération.1

5

 La rémunération est soumise à toutes les cotisations sociales.2

6

 Son montant n’est pas adapté au renchérissement.3

7

 Le remboursement des frais est régi par les dispositions applicables du domaine des EPF.

8

 La rémunération et le remboursement des frais sont versés une fois par an, en décembre.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).

Art. 8Secret de fonction

1

 Les membres de la commission et le personnel du secrétariat sont tenus au secret de fonction.

2

 La commission est l’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal1.

  1. RS 311.0

Art. 9Information et rapport d’activité

1

 La commission publie ses décisions.

2

 Les noms des personnes intervenues dans une procédure en qualité de parties et ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les données permettant d’identifier ces personnes, ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celles-ci.

3

 Le président remet une fois par an un rapport sur l’activité de la commission au chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au président du Conseil des EPF.

Art. 10Tâches de l’état-major du Conseil des EPF

1

 L’état-major du Conseil des EPF tient la comptabilité de la commission.

2

 Il assiste le secrétariat sur le plan logistique et pour toutes les questions relatives au droit du personnel.

Section 3 Secrétariat

Art. 11Composition et organisation

1

 Le secrétariat se compose d’un directeur, de secrétaires juridiques et de collaborateurs administratifs.

2

 La direction du secrétariat est assurée par l’un des secrétaires juridiques. Celui-ci désigne un secrétaire juridique pour assurer sa suppléance.

3

 Le président du Conseil des EPF statue, en accord avec le président de la commission, sur la conclusion, la modification ou la résiliation des rapports de travail des membres du secrétariat.

4

 Il est compétent pour les autres décisions relevant de l’employeur qui concernent le directeur du secrétariat. Il peut déléguer cette compétence au service du personnel de l’état-major du Conseil des EPF.

5

 Le directeur du secrétariat est compétent pour les autres décisions de l’employeur qui concernent les membres du secrétariat.

6

 Les rapports de travail des membres du secrétariat sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1 et par l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF2.

7

 En cas de surcharge de travail momentanée, il est exceptionnellement possible de mandater des adjoints juridiques. Ces juristes n’ont pas de voix consultative et ne peuvent pas signer de décisions.

  1. RS 172.220.1
  2. RS 172.220.113

Art. 12Tâches

1

 Le secrétariat exécute les tâches techniques et administratives liées à l’activité de la commission, notamment:

  1. a.

    assistance du président et des autres membres pour toutes les questions relatives à l’activité de la commission;

  2. b.

    participation à l’instruction des dossiers;

  3. c.

    établissement des décisions et des rapports, organisation des procédures de consultation et rédaction de toute autre correspondance;

  4. d.

    suivi des dossiers et statistiques.

2

 Au nom du président, les secrétaires juridiques perçoivent les avances de frais et procèdent aux échanges d’écritures.1

3

 Ils rédigent les propositions écrites à l’intention du président ainsi que les projets de décision.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).

Section 4 Procédure

Art. 13Récusation

1

 Les personnes appelées à prendre une décision ou à la préparer sont soumises aux règles de récusation prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1.

2

 Les personnes concernées par un motif de récusation sont tenues d’en informer le président en temps utile.

  1. RS 172.021

Art. 14Demande de récusation

1

 La partie qui sollicite la récusation d’un membre de la commission ou du secrétaire juridique chargé de traiter son cas doit en faire la demande par écrit à la commission dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit démontrer le bien-fondé de sa demande.

2

 La personne visée prend position sur le motif de récusation invoqué.

Art. 15Décision de récusation

1

 Si le motif de récusation est contesté par la personne visée, la commission statue en l’absence de cette dernière.

2

 Si la demande de récusation concerne l’ensemble de la commission, le DEFR statue. Si la demande est jugée recevable, le DEFR désigne quatre membres suppléants en précisant lequel assumera la fonction de président.

3

 La décision de récusation peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

Art. 16Instruction

1

 Le président instruit l’affaire introduite par le recours.

2

 Il est notamment compétent pour édicter des décisions incidentes:

  1. a.

    sur la suspension de la procédure;

  2. b.

    sur les mesures provisionnelles et sur les ordonnances relatives à l’effet suspensif;

  3. c.

    sur les appels en cause et les jonctions ou disjonctions de procédures;

  4. d.

    sur les décisions relatives aux demandes d’assistance judiciaire.

3

 Si un recours est manifestement irrecevable, s’il a été retiré ou s’il est devenu sans objet, le président procède à la liquidation formelle de la procédure en refusant d’entrer en matière ou en prononçant son classement.

Art. 17Soumission d’une proposition

1

 Le président examine les projets de décision et soumet aux membres une proposition écrite de liquidation du recours.

2

 Le secrétariat envoie les documents de séance aux membres de la commission par voie postale ou par voie électronique. L’envoi est échelonné; les premiers documents de séance doivent parvenir aux membres au moins deux semaines avant la date de la séance.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).

Art. 18Séances

1

 La commission agit et décide en qualité de collège. Les décisions sont rendues en séance ou, exceptionnellement, par voie de circulation. Les séances peuvent avoir lieu par visioconférence.

2

 La commission se réunit en séance selon un calendrier annuel préétabli. Ce calendrier prévoit en général six séances.

3

 Les secrétaires juridiques participent aux décisions qui sont prises concernant les recours qu’ils traitent. Ils ont voix consultative.

4

 Les séances sont soumises au secret des délibérations. Les documents des séances doivent être traités de manière confidentielle.

Art. 19Procédure de décision

1

 La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres au moins sont présents à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

2

 Lorsque la décision est rendue par voie de circulation, la majorité des voix des membres de la commission est requise.

3

 Les membres sont tenus de voter.

4

 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 20Décision

1

 Les membres de la commission ayant participé à la décision sont mentionnés nommément.

2

 Le président et le secrétaire juridique chargé de traiter le cas ou un autre membre de la commission signent la décision.

Art. 21Information aux parties à la procédure

1

 Les parties à la procédure doivent être informées en temps utile et par écrit des décisions qui sont prises et de tout autre développement.

2

 Les décisions incidentes et les décisions définitives sont notifiées avec accusé de réception; un courrier recommandé suffit dans les autres cas.

Art. 22Frais de procédure et dépens alloués à la partie adverse

Les frais de procédure et les dépens sont fixés conformément aux art. 63 et 64 PA1 et à l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2.

  1. RS 172.021
  2. RS 172.041.0

Section 5 Dispositions finales

Art. 24Dispositions transitoires

1

 La réglementation sur les indemnités prévue à l’art. 7, al. 4, 3e phrase, est applicable à partir de la prochaine législature.

2

 Le rapport pour l’année 2021 est remis au Conseil des EPF.

Art. 25Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’al. 2.

2

 L’art. 2, al. 2, et l’art. 4, al. 1, entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.05.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).