Législation

Ordonnance du SEFRI du 17 août 2011 sur la formation professionnelle initiale de papetière/papetier avec certificat fédéral de capacité (CFC)

CFCRS 412.101.221.64En vigueurVersion du 01.10.202418 articles

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  • RO 2024 448en vigueur le 01.10.2024
    modifié : art. 4, 5, 11, 12
  • RO 2017 7331en vigueur le 01.01.2018
    modifié : art. 5

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Objet, durée et organisation1–3
  2. Section 2Objectifs et exigences4
  3. Section 3Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement5
  4. Section 4Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise6–7
  5. Section 5Dossier de formation et dossier des prestations8–9
  6. Section 6Procédures de qualification10–13
  7. Section 7Certificat et titre14
  8. Section 8Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des papetiers CFC15
  9. Section 9Dispositions finales16–18

33004 Papetière CFC/Papetier CFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe EFZ Cartaia AFC/Cartaio AFC Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), vu l’art. 4a, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), arrête:

Section 1 Objet, durée et organisation

Art. 1Profil de la profession

Les papetiers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

  1. a.

    ils produisent du papier ou du carton sur des machines modernes. Ils connaissent le processus de fabrication des matières premières jusqu’au papier fini. Ils surveillent les machines de production et de transformation pendant la fabrication et s’assurent que le papier et le carton présentent la qualité requise;

  2. b.

    ils sont capables d’effectuer, de manière autonome, des travaux d’entretien simples sur les machines de production et de transformation;

  3. c.

    ils travaillent de manière productive avec d’autres collaborateurs au sein d’une équipe et assurent ainsi une production sûre;

  4. d.

    lors de l’exécution de leurs travaux, ils respectent les dispositions relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé, à la protection contre l’incendie et à la protection de l’environnement. Ils prêtent une attention toute particulière à la manipulation adéquate des substances chimiques et des déchets ainsi qu’à l’utilisation de l’énergie et du matériel. Ils sont conscients de la signification de ces dispositions pour la nature et la population environnante. Ils travaillent de manière consciencieuse et systématique en respectant les directives de l’entreprise et les indications de leurs supérieurs.

Art. 2Durée et début

1

 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2

 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Art. 3Organisation

1

 La formation scolaire est dispensée par la Papiermacherschule à Gernsbach (Allemagne).

2

 Elle est régie par:

  1. a.

    la Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 20. April 2010 über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin1, y compris le Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin;

  2. b.

    la Erste Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 19. Oktober 2010 zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin2;

  3. c.

    la Zweite Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 5. Juli 2019 zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin3;

  4. d.

    le Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 25. März 2010 für den Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin4.

3

 Les cantons intéressés concluent un contrat de prestations avec l’école visée à l’al. 1.

4

 La formation à la pratique professionnelle est dispensée dans l’entreprise formatrice conformément au contrat d’apprentissage.

  1. Bundesgesetzblatt 2010 I 17 vom 28. April 2010; cette Verordnung peut être téléchargée sur le site www.bibb.de.
  2. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2010 Teil I Nr. 52, ausgegeben zu Bonn am 27. Oktober 2010; cette Verordnung peut être téléchargée gratuitement sur www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).
  3. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 11. Juli 2019; cette Verordnung peut être téléchargée gratuitement sur www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).
  4. Le Rahmenlehrplan peut être téléchargé gratuitement sur www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 4

1

 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont régis par les Verordnungen et le Rahmenlehrplan visés à l’art. 3, al. 2.1

2

 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 51

1

 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2

 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3

 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4

 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 1, OLT 52, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation3.4

5

 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 117 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. RS 822.115
  3. Le plan de formation de l’Association suisse des fabricants de papier, carton et film plastique (SPKF) du 6 août 2024 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).

Section 4 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 6Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

  1. a.

    les papetiers CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  2. b.

    les papetiers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  3. c.

    les Diplomingenieure der Papierherstellung et les ingénieurs EPF/HES justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  4. d.

    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 7Nombre maximal de personnes en formation

1

 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

  1. a.

    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou

  2. b.

    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2

 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

3

 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4

 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

5

 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 5 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 8Entreprise formatrice

1

 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2

 Une fois par trimestre, le formateur contrôle, discute et signe le dossier de formation.

3

 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 9Formation scolaire

L’école professionnelle visée à l’art. 3, al. 1, documente les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 6 Procédures de qualification

Art. 10Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. a.

    conformément à la présente ordonnance, ou

  2. b.

    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

    1. 1.

      a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

    2. 2.

      a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des papetiers CFC, et

    3. 3.

      rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 12).

Art. 11Objet des procédures de qualification1

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles mentionnées dans les Verordnungen visées à l’art. 3, al. 2, let. a à c, ont été acquises.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).

Art. 12Organisation de la procédure de qualification avec examen final

1

 L’examen final est organisé par une commission d’examen instituée par la Chambre de commerce et d’industrie de Karlsruhe (Allemagne).

2

 Les modalités de l’examen final sont régies par les Verordnungen visées à l’art. 3, al. 2, let. a à c.1

3

 L’évaluation est réalisée selon le système de notes allemand. Les notes obtenues ne sont pas converties en notes correspondant au système suisse.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 6 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 448).

Art. 13Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Section 7 Certificat et titre

Art. 14

1

 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2

 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «papetière CFC»/«papetier CFC».

Section 8 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des papetiers CFC

Art. 15

1

 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des papetiers CFC (commission) comprend:

  1. a.

    3 à 5 représentants de l’Association suisse des fabricants de papier, carton et film plastique (SPKF);

  2. b.

    1 représentant par organisation d’employés conformément à la convention collective de travail;

  3. c.

    1 représentant de l’école professionnelle;

  4. d.

    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2

 La composition de la commission doit également:

  1. a.

    tendre à une représentation paritaire des sexes;

  2. b.

    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3

 La commission se constitue elle-même.

4

 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. a.

    examiner la présente ordonnance et le plan de formation1 au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;

  2. b.

    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;

  3. c.

    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues.

  1. Le plan de formation de l’Association suisse des fabricants de papier, carton et film plastique (SPKF) du 6 août 2024 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Section 9 Dispositions finales

Art. 16Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. a.

    le règlement du 14 janvier 2002 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de papetier (règlement pour les apprentis germanophones)1;

  2. b.

    le règlement du 6 avril 1989 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de papetier (règlement pour les apprentis francophones et pour les apprentis italophones)2;

  3. c.

    le programme d’enseignement professionnel du 6 avril 1989 pour les apprentis papetiers (règlement pour les apprentis francophones et pour les apprentis italophones)3.

  1. FF 2002 4355
  2. FF 1989 II 1242
  3. FF 1989 II 1242

Art. 17Dispositions transitoires

1

 Les personnes qui ont commencé leur formation de papetier avant le 1er janvier 2012 l’achèvent selon l’ancien droit.

2

 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de papetier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 18Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2

 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 10 à 14) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).