Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP)

RS 351.11 · OEIMP · 50 articles

Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (RS 351.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (50 articles)

Art. 1 — Réciprocité

Réciprocité La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.…

Art. 1 a — Compétence pour garantir la réciprocité

a Compétence pour garantir la réciprocité Le Département fédéral de justice et police peut garantir la réciprocité à d’autres États.…

Art. 2 — Suppression de renseignements

Suppression de renseignements 1 Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l’étranger, l’autorité d’exécution établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.…

Art. 3 — Surveillance

Surveillance L’office fédéral est chargé de surveiller l’application de l’EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.…

Art. 4 — Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale

Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale 1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF d…

Art. 5 — Communications à l’office fédéral

Communications à l’office fédéral Les décisions d’autorités cantonales et fédérales rendues en matière d’entraide pénale internationale ainsi que les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont communiquées à l’o…

Art. 6 — Consentement

Consentement Si l’acte d’entraide est subordonné au consentement de la personne concernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être informée de la faculté de révoquer son consentement et du temps dont elle dispose à cet…

Art. 7 — Transmission aux autorités fédérales

Transmission aux autorités fédérales Les autorités chargées de l’exécution transmettent le dossier à l’autorité fédérale compétente, s’il y a lieu de statuer sur un des objets mentionnés à l’art. 17 de l’EIMP.…

Voir les 50 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).