Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)

RS 312.1 · PPMin · 54 articles

Procédure pénale applicable aux mineurs (RS 312.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (54 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente loi régit la poursuite et le jugement des infractions visées par le droit fédéral et commises par des mineurs au sens de l’art. 3, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin) , ainsi que l’exécution de…

Art. 2 — Compétence

Compétence La poursuite et le jugement des infractions ainsi que l’exécution des sanctions relèvent de la compétence exclusive des cantons.…

Art. 3 — Applicabilité du code de procédure pénale

Applicabilité du code de procédure pénale 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) est applicable. 2 Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: a. les…

Art. 4 — Principes

Principes 1 La protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la présente loi. L’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. 2 Les autorités pénales resp…

Art. 5 — Renonciation à toute poursuite pénale

Renonciation à toute poursuite pénale 1 L’autorité d’instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants: a. les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin sont rem…

Art. 6 — Autorités de poursuite pénale

Autorités de poursuite pénale 1 Sont des autorités de poursuite pénale: a. la police; b. l’autorité d’instruction; c. le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21). 2 Les cantons désig…

Art. 7 — Tribunaux

Tribunaux 1 Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs: a. le tribunal des mesures de contrainte; b. le tribunal des mineurs; c. l’autorité de recours des min…

Art. 8 — Organisation

Organisation 1 Les cantons fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales des mineurs, ainsi que la composition, l’organisation, la surveillance et les compétences de ces autorités, à moins que ces questions soient…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).