Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 387, al. 1bis, du code pénal, arrête:
Section 1 Statut et tâches
1 La Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (commission) est une commission consultative au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)1.
2 Elle est rattachée administrativement au Département fédéral de justice et police (DFJP).
3 Elle accomplit ses tâches de manière indépendante.
4 Ses membres exercent leur fonction à titre personnel.
- RS 172.010.1
La commission assume les tâches suivantes:
- a.
elle examine, sur mandat de l’autorité d’exécution des peines et des mesures (autorité d’exécution), si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne internée à vie de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité;
- b.
elle présente chaque année un rapport d’activité au DFJP;
- c.
elle informe le public sur son activité, sur l’existence de nouvelles connaissances scientifiques et sur la nécessité d’effectuer des recherches supplémentaires;
- d.
elle prend position par écrit lors de consultations sur les projets d’actes législatifs qui concernent l’internement à vie.
Section 2 Composition et nomination
1 La commission compte dix membres.
2 Elle se compose d’experts possédant les connaissances requises dans les domaines de la psychiatrie forensique ou de la thérapeutique.
1 Sur proposition du DFJP, le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et désigne le président et le vice-président.
2 Les cantons peuvent proposer des candidats au DFJP.
Section 3 Organisation et fonctionnement
La commission définit son organisation et son fonctionnement dans un règlement.
1 Le président dirige la commission et la représente à l’extérieur.
2 Il peut se faire remplacer par le vice-président.
1 L’examen visé à l’art. 2, let. a, est effectué par un comité.
2 Le président désigne pour chaque examen un comité. Celui-ci est composé d’un responsable et de quatre autres membres de la commission. Le président peut lui-même être responsable ou membre d’un comité.
3 Lors de la désignation du comité, le président tient compte des connaissances spécialisées des membres et de la langue de procédure. Il veille à une participation équilibrée des membres de la commission.
4 Le président informe la personne internée à vie et l’autorité d’exécution de la composition du comité et leur donne la possibilité d’indiquer des motifs de récusation.
1 Les membres de la commission annoncent immédiatement au président s’ils ont déjà eu affaire à la personne internée à vie dans le cadre d’une fonction thérapeutique ou d’encadrement, s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire; dans ces cas, ils ne peuvent pas faire partie du comité chargé du dossier.
2 Le président vérifie si des motifs justifient une récusation dans le cas concret.
3 Si des motifs justifient une récusation du président, celui-ci confie la constitution du comité au vice-président ou, si des motifs justifient également la récusation de ce dernier, au doyen d’âge de la commission.
Art. 9Quorum et décision
1 Le quorum est atteint lorsqu’au moins sept membres de la commission participent à la séance ou à la procédure de décision par voie de circulation. La commission prend ses décisions à la majorité simple.
2 Lorsqu’un comité adopte un rapport au sens de l’art. 11, le vote de chaque membre est obligatoire; les abstentions sont interdites. Pour les autres décisions, le quorum est atteint lorsqu’au moins quatre membres sont présents. Le comité prend ses décisions à la majorité simple.
3 En cas d’égalité des voix, celle du président ou du responsable est prépondérante.
Art. 10Clarifications et auditions
1 La commission et le comité peuvent recueillir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches auprès des autorités et des établissements d’exécution des peines et des mesures, d’autres autorités et de particuliers. Ils peuvent les inviter à des auditions.
2 Le comité peut faire appel à des spécialistes pour procéder à des examens, clarifier un état de fait ou effectuer des traductions.
3 Le comité auditionne la personne internée à vie. Il peut y renoncer s’il n’en a manifestement pas besoin pour son appréciation, en particulier si le dossier livre suffisamment d’informations sur l’état de santé actuel de la personne internée.
1 Pour chaque cas examiné, le comité rédige un rapport dans la langue de procédure du canton et le transmet à l’autorité d’exécution.
2 Le rapport mentionne en outre:
- a.
les noms et les fonctions des membres du comité et des autres personnes ayant participé à l’élaboration du rapport;
- b.
- c.
les avis minoritaires, le cas échéant accompagnés des motifs.
1 Le secrétariat accomplit, sur la base de directives de la présidence, des tâches administratives et organisationnelles dans le cadre du mandat de la commission décrit à l’art. 2. Il se charge notamment de préparer les séances et de tenir les procès-verbaux.
2 Le secrétariat est assuré par l’Office fédéral de la justice.
Section 4 Protection des données et du secret
Art. 13Protection des données
1 La commission est habilitée à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1, lorsque ses tâches l’exigent.2
2 Elle ne peut communiquer des données personnelles que si la personne concernée y consent expressément.
3 Elle conserve des copies des rapports rédigés par les comités.
4 À la clôture définitive de la procédure prévue à l’art. 64c, al. 1, du code pénal, le dossier de la procédure est rendu à l’autorité d’exécution.
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 35 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
Art. 14Non-publicité et secret de fonction
1 Les délibérations de la commission et des comités ne sont pas publiques.
2 Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal.
3 La commission est compétente, en tant qu’autorité supérieure, pour délivrer un membre ou une personne associée à ses travaux du secret de fonction. En cas d’urgence, le président peut décider seul.
Section 5 Coûts et indemnités
1 Le DFJP assume les coûts de la commission.
2 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’art. 8n, al. 1, let. a, OLOGA1.
- RS 172.010.1
Section 6 Dispositions finales
Art. 16Modification du droit en vigueur
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 2109. Art. 17Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2014.