Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

RS 272 · 426 articles

CPC (RS 272) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (426 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales: a. aux affaires civiles contentieuses; b. aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse; c. aux décisions judiciaires en matière de droit…

Art. 2 — Causes de nature internationale

Causes de nature internationale Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) sont réservés.…

Art. 3 — Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation

Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.…

Art. 4 — Principes

Principes 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. 2 Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée se…

Art. 5 — Instance cantonale unique

Instance cantonale unique 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: a. les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de ti…

Art. 6 — Tribunal de commerce

Tribunal de commerce 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). 2 Un litige est considéré comme commercial aux conditions su…

Art. 7 — Litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance‑maladie sociale

Litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance‑maladie sociale Les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l…

Art. 8 — Action directe devant le tribunal supérieur

Action directe devant le tribunal supérieur 1 Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur. 2…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).