Loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (Loi sur la protection des données Schengen, LPDS)

RS 235.3 · LPDS · 27 articles

Loi sur la protection des données Schengen (RS 235.3) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (27 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente loi règle le traitement de données personnelles effectué par les organes fédéraux à des fins de prévention, d’élucidation et de poursuites d’infractions ou d’exécution de sanctions pénales, y compris à des fins de…

Art. 2 — Relation avec d’autres actes

Relation avec d’autres actes 1 La présente loi ne s’applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre de procédures pendantes devant des tribunaux fédéraux ou dans le cadre de procédures pendantes régies par le code de p…

Art. 3 — Définitions

Définitions 1 On entend par: a. données sensibles : 1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques ou politiques, 2. les données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique, 3. les do…

Art. 4 — Principes

Principes 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. 2 Il doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 3 Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des fi…

Art. 5 — Protection des données dès la conception et par défaut

Protection des données dès la conception et par défaut 1 Les organes fédéraux sont tenus de mettre en place, dès la conception du traitement, des mesures techniques et organisationnelles afin que celui-ci respecte les prescriptions d…

Art. 6 — Bases légales relatives au traitement de données personnelles

Bases légales relatives au traitement de données personnelles 1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. 2 Une base légale fixée dans une loi au sens formel est nécess…

Art. 7 — Bases légales relatives à la communication de données personnelles

Bases légales relatives à la communication de données personnelles 1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l’art. 6, al. 1 et 2 le prévoit. 2 En dérogation à l…

Art. 8 — Communication de données personnelles à l’étranger

Communication de données personnelles à l’étranger 1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats Schengen ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que…

Voir les 27 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).