Législation

Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG)

OLGRS 211.423.41En vigueurVersion du 01.01.202528 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2024 13en vigueur le 01.01.2025
    introduit : art. 14b, 21a · modifié : art. 21abis
  • RO 2022 804en vigueur le 01.01.2023
    abrogé : art. 4, 5 · introduit : art. 11, 14a, 18, 20 · modifié : art. 14
  • RO 2008 5363en vigueur le 01.01.2009
    abrogé : art. 11 · modifié : art. 21
  • RO 1988 1708en vigueur le 01.01.1989
    modifié : art. 18, 19, 20
  • RO 1986 694en vigueur le 01.07.1986
    modifié : art. 11 · abrogé : art. 16
  • RO 1982 1879en vigueur le 01.01.1983
    abrogé : art. 8

7 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. I. Centrales d’émission de lettres de gage1–6
  2. II. Formes de la lettre de gage7
  3. III. Annulation et retour anticipé de lettres de gage8–10
  4. IV. Registre des gages et couverture des lettres de gage11–17
  5. V. Bilan, compte de profits et pertes, rapport de gestion et publication18–21a
  6. Va. Informations à fournir par le mandataire en cas de mesures de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers21abis
  7. Vb. Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 202321b
  8. VI. Entrée en vigueur22 à 24–25

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (dénommée ci-après «loi»), arrête:

I. Centrales d’émission de lettres de gage

Art. 1

Les centrales d’émission de lettres de gage sont autorisées à inscrire le mot «suisse» dans leur raison sociale.

Art. 2

Lorsque la demande d’admission présentée par un établissement de crédit en vertu des art. 3 et 4, al. 1 et 2, de la loi est rejetée, le Département fédéral des finances1 décide si les conditions d’admission sont remplies.

  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3

Le conseil d’administration ou le comité des centrales se compose de 15 membres au plus.

Art. 4

1

 Le conseil d’administration ou le comité des centrales se compose de représentants des établissements affiliés. Demeure réservé l’art. 37 de la loi.

2

 …1

  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 5

1

 Les membres du conseil d’administration ou du comité des centrales représentant les débiteurs hypothécaires sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2

 …1

  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 6

Le conseil d’administration ou le comité des centrales est chargé de fixer le taux d’intérêt des lettres de gage et des prêts.

II. Formes de la lettre de gage

Art. 71

Le texte et la forme des lettres de gage sont soumis à l’approbation du Département fédéral des finances.

  1. Nouvelle teneur selon l’ACF du 2 juil. 1948, en vigueur depuis le 2 juil. 1948 (RO 1948 788).

III. Annulation et retour anticipé de lettres de gage

Art. 81

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, avec effet au 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).

Art. 9

1

 Les lettres de gage échues sont annulées sitôt après leur remboursement.

2

 Les lettres de gage rentrées avant leur échéance, selon l’art. 12, al. 2, de la loi, peuvent, dès que la couverture en est de nouveau suffisante, être remises en circulation par les centrales. Les lettres de gage dépourvues de couverture doivent être conservées à part.

Art. 10

Les frais d’émission dus à la centrale par un membre qui rembourse un emprunt avant l’échéance comprennent une fraction convenable des frais d’administration de la centrale.

IV. Registre des gages et couverture des lettres de gage

Art. 111

1

 Le registre des gages des membres d’une centrale (art. 21 de la loi) se compose:

  1. a.

    d’un inventaire indiquant pour chaque élément de la couverture:

    1. 1.

      le numéro du registre des gages et de l’hypothèque,

    2. 2.

      la valeur nominale, la date et la désignation des titres hypothécaires,

    3. 3.

      le nom du débiteur,

    4. 4.

      le montant de la créance mise en gage,

    5. 5.

      les hypothèques de rang préférable et de parité de rang,

    6. 6.

      la valeur de couverture,

    7. 7.

      le lieu où est situé le gage,

    8. 8.

      la nature du gage,

    9. 9.

      la surface du gage immobilier,

    10. 10.

      …

    11. 11.

      la valeur d’estimation,

    12. 12.

      la limite de charge,

    13. 13.

      les remarques concernant des modifications du gage,

  2. l’inventaire peut être tenu sous forme de fichier ou, selon l’al. 5, sous celle de liste informatique;

  3. b.

    d’un journal indiquant:

    1. 1.

      la date de l’inscription,

    2. 2.

      le numéro du registre des gages ou de l’hypothèque,

    3. 3.

      le nom du débiteur,

    4. 4.

      toute augmentation ou diminution de la créance mise en gage,

    5. 5.

      le montant total des diverses créances mises en gage,

    6. 6.

      toute augmentation ou diminution de la couverture,

    7. 7.

      le montant total de la couverture.

2

 Pour la couverture complémentaire prévue à l’art. 25 de la loi, il sera tenu un inventaire spécial qui en indiquera la nature, la valeur nominale, le cours du jour et la valeur de couverture.

3

 On veillera à ce que la couverture soit assurée en tout temps, même en cas de diminutions imprévues.

4

 Les membres d’une centrale en mesure de stocker électroniquement les montants des créances mises en gage et les valeurs de couverture (al. 1, let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents montants et les totaux ne sont pas astreints à tenir un journal selon la disposition de l’al. 1, let. b, ni à porter sur le fichier les modifications desdits montants.

5

 Les membres d’une centrale peuvent, en sus des données stockées selon l’al. 4, tenir sur ordinateur l’inventaire au sens défini à l’al. 1, let. a. En pareil cas, les indications prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 à 6, seront régulièrement mises à jour et devront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de couverture qui auront été augmentées ou nouvellement introduites dans l’inventaire depuis la fin de l’année précédente, elles seront expressément signalées. Les indications requises à l’al. 1, let. a, ch. 7 à 13, qui doivent également être disponibles en tout temps, pourront l’être sous une autre forme.

6

 …2

7

 Les centrales ont en tout temps le droit de consulter les données du registre des gages de leurs membres ou d’autres données qui sont nécessaires au respect de leurs obligations légales ou réglementaires, ou d’obtenir des informations à ce sujet.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avril 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1986 (RO 1986 694).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363)
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 12

Les succursales de membres d’une centrale qui détiennent des éléments de la couverture doivent les inscrire dans un registre partiel des gages.

Art. 13

Le registre des gages des centrales (art. 16 de la loi) sera établi de la même façon que celui des membres. Toutefois, les emprunts accordés à ces derniers ne figureront pas au registre, la comptabilité des centrales relative aux prêts étant considérée comme partie intégrante de ce dernier.

Art. 14Administration de la couverture1

1

 La couverture des lettres de gage et des prêts (art. 17, 22 et 25 de la loi) doit être conservée séparément de tous les autres avoirs; elle sera désignée comme telle, répartie en couverture normale et couverture complémentaire et conservée en lieu sûr en Suisse.

2

 En présence d’une couverture physique des lettres de gage et des prêts, la conservation avec d’autres avoirs est autorisée si les mesures nécessaires sont prises pour qu’il soit possible de séparer immédiatement et en tout temps la couverture et d’en bloquer l’accès sur ordre de la centrale, de l’organe de révision ou de l’autorité de surveillance.

3

 En cas de gestion fiduciaire de cédules hypothécaires de registre, l’al. 2 s’applique par analogie.

4

 Le dépôt auprès d’un tiers ou la gestion fiduciaire ne sont autorisés que si le dépositaire ou le fiduciaire abandonne tous les droits légaux et contractuels en matière de sûreté et de rétention, y compris les droits de gage et les droits de rétention obligatoires, le droit de refuser des prestations ou les droits équivalents en relation avec la couverture des lettres de gage conservée. Sur demande, cet abandon doit être démontré à la centrale.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 14aCouverture complémentaire1

1

 Sont considérés comme argent pouvant être utilisé à titre de couverture complémentaire au sens de l’art. 25 de la loi les moyens de paiement ayant cours légal en Suisse, soit les avoirs à vue en francs suisses auprès de la Banque nationale suisse (BNS). Les avoirs à vue en francs suisses auprès de banques suisses peuvent également être pris en compte.

2

 Les titres de créance cotés en bourse qui sont garantis ou cautionnés par la Confédération sont également admis à titre de couverture complémentaire au sens de l’art. 25 de la loi.

  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 14bCouverture minimale1

1

 La valeur nominale de la couverture des prêts des membres doit toujours être d’au moins 110 % de la valeur nominale des prêts des centrales. Si le portefeuille de couverture comprend des créances hypothécaires que les membres ont accordées en dérogation à leurs directives internes concernant la capacité d’endettement visée à l’art. 72d de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres2, une valeur de 115 % s’applique.

2

 La valeur nominale de la couverture des prêts prise en compte eu égard aux limites de charge doit toujours être d’au moins 108 % de la valeur nominale des prêts des centrales. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut fixer un taux de couverture minimal plus élevé, notamment pour tenir compte de risques accrus dans le portefeuille de couverture.

  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.03

Art. 151

1

 Si une créance hypothécaire de rang préférable (art. 34 de la loi) est fournie comme couverture, la créance de rang postérieur n’entre en ligne de compte que sous déduction de 15 pour cent de la valeur de la créance antérieure.

2

 Si, en plus de la créance donnée en gage, d’autres créances de même rang grèvent le même bien-fonds, la valeur de couverture de l’ensemble du gage doit également être réduite de 15 pour cent du montant des créances de tiers.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 31 janv. 1968, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 214).

Art. 161

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 avril 1986, avec effet au 1er juil. 1986 (RO 1986 694).

Art. 17

Sous le nom de créances garanties par nantissement, au sens de l’art. 19 de la loi, il faut entendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins et garantis par gage.

V. Bilan, compte de profits et pertes, rapport de gestion et publication

Art. 18Bilans intermédiaires12

1

 Les deux centrales sont tenues de dresser un bilan intermédiaire au terme de chacun des trois premiers trimestres de l’exercice et de le mettre à la disposition des intéressés. Ce bilan contiendra au moins les rubriques suivantes:

  1. 1.

    Actif

  2. 1.1

    Couverture des lettres de gage:

  3. 1.1.1

    Prêts aux membres

  4. 1.1.2

    Prêts aux établissements qui n’ont pas la qualité de membres

  5. 1.1.3

    Reconnaissances de dettes de la Confédération, des cantons et des communes

  6. 1.1.4

    Argent

  7. 1.1.5

    Lettres de rente

  8. 1.2

    Actif disponible:

  9. 1.2.1

    Placements hypothécaires (autres lettres de rente, cédules hypothécaires et hypothèques)

  10. 1.2.2

    Titres considérés par la BNS comme pouvant être pris en pension

  11. 1.2.3

    Lettres de gage émises par la centrale

  12. 1.2.4

    Obligations suisses

  13. 1.2.5

    Avoirs en banque à vue

  14. 1.2.6

    Avoirs en banque à terme

  15. 1.2.7

    Caisse, comptes de virement

  16. 1.2.8

    Immeubles appartenant à la centrale

  17. 1.2.9

    Frais d’émission à amortir

  18. 1.2.10

    Autres actifs

  19. 1.2.11

    …

  20. 1.3

    Capital social non versé

  21. 1.4

    Perte reportée

  22. 1.5

    Total du bilan

  23. 2.

    Passif

  24. 2.1

    Fonds de tiers:

  25. 2.1.1

    Émissions de lettres de gage

  26. 2.1.2

    Engagements en banque à vue

  27. 2.1.3

    Engagements en banque à terme

  28. 2.1.4

    Autres passifs

  29. 2.2

    Fonds propres:

  30. 2.2.1

    Capital social

  31. 2.2.2

    Réserve ordinaire

  32. 2.2.3

    Autres réserves

  33. 2.2.4

    Bénéfice reporté

  34. 2.3

    Total du bilan

2

 Font partie du capital propre au sens de l’art. 10 de la loi, outre le capital social versé, les réserves figurant au bilan et le solde actif reporté de l’exercice précédent, 75 pour cent du capital social non versé pour lequel la centrale est en possession d’un engagement écrit des sociétaires.

2bis

 et 2ter ...3

3

 Chaque bilan intermédiaire devra indiquer en outre le montant des intérêts annuels versés sur les lettres de gage et le produit des intérêts annuels de leur couverture, ainsi que la proportion entre les fonds propres et la totalité des fonds de tiers.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  3. Introduits par le ch. I de l’O du 18 fév. 2009, en vigueur du 1er mars 2009 au 31 déc. 2014 (RO 2009 823).

Art. 191

Le bilan annuel des deux centrales comprendra les mêmes rubriques que les bilans intermédiaires, plus l’indication du bénéfice ou de la perte de l’exercice.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).

Art. 20Compte de résultats12

Le compte de résultats des deux centrales contient au moins les rubriques suivantes:3

  1. 1.

    Produits

  2. 1.1

    Intérêts créditeurs sur

  3. 1.1.1

    Couverture des lettres de gage

  4. 1.1.1.1

    Prêts aux membres de la centrale

  5. 1.1.1.2

    Prêts aux établissements ne faisant pas partie de la centrale

  6. 1.1.1.3

    Reconnaissances de dettes de la Confédération, des cantons et des communes

  7. 1.1.1.4

    Lettres de rente

  8. 1.1.2

    Actif disponible

  9. 1.1.2.1

    Placements hypothécaires (autres lettres de rente, cédules hypothécaires et hypothèques)

  10. 1.1.2.2

    Titres considérés par la BNS comme pouvant être pris en pension

  11. 1.1.2.3

    Lettres de gage émises par la centrale

  12. 1.1.2.4

    Obligations suisses

  13. 1.1.2.5

    Avoirs en banque

  14. 1.1.2.6

    Autres actifs

  15. 1.1.2.7

    …

  16. 1.2

    Commissions

  17. 1.3

    Divers

  18. 1.4

    Perte de l’exercice

  19. 1.5

    Total

  20. 2.

    Charges

  21. 2.1

    Intérêts débiteurs sur

  22. 2.1.1

    Émissions de lettres de gage

  23. 2.1.2

    Engagements en banque

  24. 2.1.3

    Autres dettes

  25. 2.2

    Commissions et émoluments

  26. 2.3

    Frais d’administration

  27. 2.3.1

    Organes de la banque et personnel

  28. 2.3.2

    Frais généraux et de bureau

  29. 2.4

    Frais d’émission

  30. 2.5

    Pertes et amortissements

  31. 2.6

    Provisions

  32. 2.7

    Autres dépenses

  33. 2.8

    Bénéfice de l’exercice

  34. 2.9

    Total

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1708).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 211

1

 Les centrales d’émission de lettres de gage établissent pour chaque exercice un rapport de gestion. Celui-ci se compose des comptes annuels et du rapport annuel.

2

 Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l’annexe. L’annexe doit en particulier indiquer si l’échéance des prêts coïncide avec celle des lettres de gage.

3

 Le rapport annuel expose la marche des affaires ainsi que la situation économique et financière de la société.

4

 L’attestation de la société d’audit doit être reproduite dans le rapport de gestion.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 21aPublication1

Les centrales publient les informations suivantes au moins semestriellement, dans les deux mois suivant la date de clôture des comptes intermédiaires:

  1. a.

    la valeur des lettres de gage et de la couverture;

  2. b.

    la répartition du panier de couverture selon l’emplacement et le type des immeubles, ainsi que selon la valeur de chaque créance de couverture;

  3. c.

    le produit des intérêts des lettres de gage et de la couverture;

  4. d.

    le risque de change;

  5. e.

    la structure des échéances des lettres de gage et de la couverture;

  6. f.

    la part des créances de couverture échues depuis plus de 90 jours.

  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Va. Informations à fournir par le mandataire en cas de mesures de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Art. 21abis1

1

 Lorsque la FINMA ordonne les mesures visées aux art. 40 et 40a de la loi à l’encontre d’un membre d’une centrale, son mandataire peut fournir aux centrales tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.2

2

 Le mandataire informe régulièrement les centrales de l’avancement de la procédure, dans la mesure où celles-ci sont concernées.

  1. Anciennement art. 21a.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Vb. Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 2023

Art. 21b

La publication au sens de l’art. 21a a lieu, pour la première fois, à la date de référence du 31 décembre 2025. La FINMA peut, au cas par cas, autoriser une date de référence ultérieure dans l’année 2026.

VI. Entrée en vigueur

Art. 25

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 février 1931 en même temps que la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).