Législation

Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

LFAIERS 211.412.41En vigueurVersion du 01.07.202341 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent LFAIE, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2023 254en vigueur le 01.07.2023
    modifié : art. 28
  • RO 2013 585en vigueur le 01.03.2013
    introduit : art. 6
  • RO 2010 1881en vigueur le 01.01.2011
    abrogé : art. 35
  • RO 2007 6637en vigueur le 01.01.2008
    introduit : art. 7a · abrogé : art. 16
  • RO 2006 3459en vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 28, 29, 30, 31, 33
  • RO 2006 2197en vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 21, 22

9 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1But et principes1–3
  2. Chapitre 2Assujettissement au régime de l’autorisation4–7a
  3. Chapitre 3Motifs d’autorisation et de refus8–14
  4. Chapitre 4Autorités et procédure15–24
  5. Chapitre 5Sanctions25–35
  6. Chapitre 6Dispositions finales36–40

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère, vu les art. 54, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1981, arrête:

Chapitre 1 But et principes

Art. 1But

La présente loi limite l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger dans le but de prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse.

Art. 2Régime de l’autorisation

1

 L’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

2

 L’autorisation n’est pas nécessaire:

  1. a.

    si l’immeuble sert d’établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu’autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;

  2. b.

    si l’immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l’acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;

  3. c.

    s’il existe une autre exception au sens de l’art. 7.1

3

 En cas d’acquisition d’un immeuble conformément à l’al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.2

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 3Droit fédéral et droit cantonal

1

 L’autorisation n’est accordée que pour les motifs prévus dans la présente loi.

2

 Dans la mesure où la présente loi les y habilite, les cantons peuvent, pour sauvegarder les intérêts qui leur sont propres, prévoir des motifs supplémentaires d’octroi de l’autorisation et des restrictions plus sévères.

Chapitre 2 Assujettissement au régime de l’autorisation

Art. 4Acquisition d’immeubles

1

 Par acquisition d’immeubles on entend:

  1. a.

    l’acquisition d’un droit de propriété, de superficie, d’habitation ou d’usufruit sur un immeuble;

  2. b.

    la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir et dont le but réel est l’acquisition d’immeubles;

  3. c.

    l’acquisition d’un droit de propriété ou d’usufruit sur une part d’un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l’objet d’un marché régulier, ou sur une part d’un patrimoine analogue;

  4. cbis.

    l’acquisition d’un droit de propriété ou d’usufruit sur une action d’une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l’objet d’un marché régulier, ou sur une action d’un patrimoine analogue.

  5. d.

    …

  6. e.

    l’acquisition d’un droit de propriété ou d’usufruit sur une part d’une personne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d’une bourse en Suisse;

  7. f.

    la constitution et l’exercice d’un droit d’emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;

  8. g.

    l’acquisition d’autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble.

2

 Est assimilé à une acquisition d’immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir, de conserver, lors du transfert à l’étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l’acquisition n’est pas soustraite au régime de l’autorisation en vertu de l’art. 2, al. 2, let. a.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 5Personnes à l’étranger

1

 Par personnes à l’étranger on entend:

  1. a.

    les ressortissants suivants qui n’ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:

    1. 1.

      les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange,

    2. 2.

      les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auxquels s’applique l’art. 22, ch. 2, de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes1;

  2. abis.

    les ressortissants des autres États étrangers qui n’ont pas le droit de s’établir en Suisse;

  3. b.

    les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l’étranger;

  4. c.

    les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l’étranger ont une position dominante;

  5. d.

    les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, qui ne sont pas des personnes à l’étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu’elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l’étranger.2

2

 …3

  1. RS 0.142.113.672
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 1974 1051].
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 6Position dominante

1

 Une personne à l’étranger a une position dominante lorsque, en raison de l’importance de sa participation financière, de l’étendue de son droit de vote ou pour d’autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d’autres personnes à l’étranger, une influence prépondérante sur l’administration ou la gestion.

2

 Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque celles-ci:

  1. a.

    possèdent plus d’un tiers du capital-actions ou du capital social;

  2. b.

    disposent de plus du tiers des voix pouvant être exprimées à l’assemblée générale ou à l’assemblée des associés;

  3. c.

    constituent la majorité des membres du conseil ou des bénéficiaires d’une fondation de droit privé;

  4. d.

    ont mis à la disposition de la personne morale des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs de la personne morale et l’ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l’autorisation.

3

 Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles:

  1. a.

    sont des associés indéfiniment responsables;

  2. b.

    ont, en tant que commanditaires, mis à la disposition de la société des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci;

  3. c.

    ont mis à la disposition de la société ou des associés indéfiniment responsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs de la société et l’ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l’autorisation.

4

 Un fonds immobilier est présumé être dominé par des personnes à l’étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l’étranger et que la direction du fonds est une personne à l’étranger.1

5

 Une SICAV immobilière est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l’étranger et que les personnes à l’étranger remplissent l’une des conditions suivantes:

  1. a.

    elles disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;

  2. b.

    elles constituent la majorité des membres du conseil d’administration;

  3. c.

    elle mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SICAV immobilière et l’ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l’autorisation.2

  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 7Autres exceptions à l’assujettissement1

Ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation:

  1. a.

    les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d’une succession;

  2. b.

    les parents en ligne ascendante ou descendante de l’aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;

  3. c.

    l’acquéreur, lorsqu’il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l’immeuble;

  4. d.

    les titulaires d’un droit de propriété par étages pour l’échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;

  5. e.

    l’acquéreur d’un immeuble de remplacement lors d’une expropriation, d’un remembrement ou d’un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;

  6. f.

    l’acquéreur d’un immeuble acquis en remplacement de celui qu’il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;

  7. g.

    l’acquéreur d’une surface de faible importance par suite d’une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d’une augmentation de la valeur de la quote-part;

  8. h.

    l’acquéreur lorsque l’intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu’exige l’affectation de l’immeuble;

  9. i.

    les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d’une personne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;

  10. j.

    les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:

    1. 1.

      les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange,

    2. 2.

      les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auxquels s’applique l’art. 22, ch. 3, de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
  2. RS 0.142.113.672

Art. 7aBénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités1

L’acquisition d’un immeuble effectuée à des fins officielles par des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte2 est régie exclusivement par le chapitre 3 de la loi précitée.

  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  2. RS 192.12

Chapitre 3 Motifs d’autorisation et de refus

Art. 8Motifs généraux d’autorisation

1

 L’autorisation est accordée lorsque l’immeuble doit:

  1. a.

    …

  2. b.

    servir au placement de capitaux provenant de l’activité d’une institution d’assurance étrangère ou sous domination étrangère autorisée à pratiquer en Suisse, pour autant que soient respectés les principes de placement généralement reconnus et que la valeur de l’ensemble des immeubles de l’acquéreur ne dépasse pas les réserves que l’autorité de surveillance des assurances juge techniquement nécessaires pour les activités suisses;

  3. c.

    être affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d’établissements stables en Suisse ou exclusivement à des buts d’intérêt public, lorsque l’acquéreur est exonéré, pour l’immeuble en cause, de l’impôt fédéral direct;

  4. d.

    être affecté à la couverture de créances, garanties par gage, de banques ou d’institutions d’assurance étrangères ou sous domination étrangère autorisées à pratiquer en Suisse, lors d’exécutions forcées ou de liquidations concordataires.

2

 L’héritier assujetti au régime de l’autorisation, qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci, est autorisé cependant à acquérir l’immeuble, à charge pour lui de l’aliéner dans les deux ans. S’il apporte la preuve qu’il a des liens étroits et dignes d’être protégés avec l’immeuble, l’autorisation peut être accordée sans cette charge.1

3

 En cas de rigueur, une personne physique qui n’a pas de motif d’autorisation, faute de dispositions cantonales ou par suite d’un blocage local des autorisations, est autorisée à acquérir d’une autre personne physique une résidence principale, une résidence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans un apparthôtel. Il y a cas de rigueur lorsque l’aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après coup et imprévisible, qui ne peut être écartée que par l’aliénation de l’immeuble à une personne à l’étranger. …2.

  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Art. 9Motifs d’autorisation dans les cantons1

1

 Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l’autorisation est accordée lorsque l’immeuble:

  1. a.

    est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère social au sens de la législation cantonale dans les lieux où sévit la pénurie de logements, ou comprend de tels logements s’ils sont de construction récente;

  2. b.

    …

  3. c.

    sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d’être protégées, tant que celles-ci subsistent.

2

 Les cantons peuvent en outre disposer, par la voie législative, que l’autorisation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel.

3

 Les cantons déterminent les lieux où l’acquisition de logements de vacances ou d’appartements dans des apparthôtels par des personnes à l’étranger est nécessaire au développement du tourisme.2

4

 L’autorisation n’est pas imputée sur le contingent:

  1. a.

    lorsque l’aliénateur a déjà été mis au bénéfice d’une autorisation d’acquérir le logement de vacances ou l’appartement dans un apparthôtel;

  2. b.

    lorsqu’elle a été octroyée en vertu de l’art. 8, al. 3;

  3. c.

    en cas d’acquisition d’une part de copropriété d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel lorsque l’acquisition d’une autre part de copropriété du même logement ou appartement dans un apparthôtel a déjà été imputée sur le contingent.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Art. 10Apparthôtels

Est réputé apparthôtel l’hôtel nouveau ou à rénover soumis au régime de la propriété par étages et appartenant à l’hôtelier, à des personnes à l’étranger et, cas échéant, à des tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. a.

    les installations nécessaires à l’exploitation hôtelière et les appartements appartiennent à l’hôtelier à raison de 51 % au moins de l’ensemble;

  2. b.

    l’exploitation durable de 65 % au moins des quote-parts afférentes aux logements y compris ceux qui appartiennent à l’hôtelier, est assurée en la forme hôtelière;

  3. c.

    l’offre de prestations, la construction et l’exploitation hôtelières appropriées ainsi que la rentabilité probable de l’hôtel sont confirmées par un rapport d’expertise de la Société suisse de crédit hôtelier.

Art. 11Contingents d’autorisations1

1

 Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d’un nombre maximum prévu pour l’ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d’autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l’intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques.

2

 Le nombre maximum fixé à l’al. 1 ne doit pas dépasser 1500 unités de contin-gentement.

3

 Le Conseil fédéral fixe les contingents des cantons compte tenu de leur vocation touristique, de leur programme de développement touristique et de la part de propriété foncière qui, sur leur territoire, est en mains étrangères.

4

 Les cantons établissent les règles relatives à la répartition de leur contingent.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Art. 12Motifs impératifs de refus

L’autorisation d’acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:

  1. a.

    l’immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n’autorise pas;

  2. b.

    la surface de l’immeuble est supérieure à ce qu’exige l’affectation de celui-ci;

  3. c.

    l’acquéreur a tenté d’éluder la loi;

  4. d.

    l’acquéreur d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d’un immeuble de ce genre en Suisse;

  5. e.

    …

  6. f.

    l’acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.

Art. 13Restrictions plus sévères dans les cantons

1

 Les cantons peuvent soumettre, par la voie législative, l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels à des restrictions plus sévères, notamment:

  1. a.

    introduire un blocage des autorisations;

  2. b.

    n’autoriser l’acquisition de logements de vacances que sous forme de la propriété par étages ou dans le cadre d’un autre ensemble de logements de vacances;

  3. c.

    n’autoriser, pour un ensemble de logements de vacances et d’appartements dans un apparthôtel, l’acquisition qu’à concurrence d’une quote-part déterminée des locaux d’habitation;

  4. d.

    prévoir un droit de préemption, à la valeur vénale, en faveur de personnes non assujetties au régime de l’autorisation;

  5. e.

    limiter l’acquisition à un droit de superficie, d’habitation ou d’usufruit.

2

 Les communes peuvent introduire ces restrictions. Les cantons règlent la procédure.

Art. 14Conditions et charges

1

 L’autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l’immeuble sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur.

2

 Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l’échéance des autorisations.

3

 Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier.

4

 À la demande de l’acquéreur, elles peuvent être révoquées pour des motifs impérieux.

5

 Lorsque le non-assujettissement au régime de l’autorisation est constaté pour le motif que des personnes à l’étranger n’ont pas une position dominante, la décision doit être assortie d’une charge obligeant l’acquéreur à requérir une nouvelle décision de constatation avant chaque modification de la situation qui pourrait justifier l’assujettissement.

Chapitre 4 Autorités et procédure

Art. 15Autorités cantonales

1

 Chaque canton désigne:

  1. a.

    une ou plusieurs autorités de première instance chargées de statuer sur l’assujettissement au régime de l’autorisation, sur l’octroi de l’autorisation ainsi que sur la révocation d’une autorisation ou d’une charge;

  2. b.

    une autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d’une autorisation ou l’ouverture d’une procédure pénale et à agir en cessation de l’état illicite;

  3. c.

    une autorité de recours.

2

 L’autorité compétente est celle du lieu où l’immeuble est sis ou, en cas d’acquisition de parts de personne morale ou de participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, celle du lieu où se trouve la part des immeubles prépondérante en valeur.

3

 Le Département fédéral de justice et police tranche les conflits de compétence qui opposent les autorités de différents cantons.

Art. 16Autorités fédérales

1

 Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Conseil fédéral constate:

  1. a.

    s’il s’agit d’une acquisition pour laquelle l’acquéreur est dispensé d’une autorisation en raison de l’intérêt supérieur de la Confédération;

  2. b.

    si l’acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays; si tel est le cas, il refuse l’autorisation.

2

 …1

3

 …2

4

 Sont compétents dans les autres cas, le Département fédéral de justice et police et, pour autant que la présente loi le prévoit, l’Office fédéral de la justice.

  1. Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 17Procédure d’autorisation

1

 Sitôt après la conclusion de l’acte juridique ou, à défaut d’un tel acte, sitôt après l’acquisition, toute personne dont l’assujettissement au régime de l’autorisation n’est pas d’emblée exclu doit requérir l’autorisation d’acquérir l’immeuble ou faire constater qu’elle n’est pas assujettie.

2

 L’autorité de première instance notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux parties, à la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est sis et, avec le dossier complet, à l’autorité cantonale habilitée à recourir.

3

 Si cette dernière renonce à recourir ou retire son recours, elle notifie, sans frais, la décision accompagnée du dossier complet à l’Office fédéral de la justice.

Art. 18Registre foncier et registre du commerce

1

 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d’emblée exclure que l’acquisition soit soumise au régime de l’autorisation, il suspend la procédure d’inscription et impartit à l’acquéreur un délai de trente jours pour demander l’autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l’autorisation; il écarte la réquisition si l’acquéreur n’agit pas dans ce délai ou si l’autorisation est refusée.

2

 Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu’une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, transfère son siège de Suisse à l’étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l’autorité de première instance avant de la radier.

3

 La décision d’écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l’autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce.

4

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 19Enchères forcées

1

 Celui qui, lors d’enchères forcées, est adjudicataire d’un immeuble doit, après l’adjudication, déclarer par écrit à l’autorité chargée des enchères s’il est une personne à l’étranger, notamment s’il agit pour le compte d’une personne à l’étranger; dans les conditions des enchères, il y a lieu d’attirer son attention sur cette obligation et sur le fait que l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est soumise à autorisation.

2

 Si l’assujettissement au régime de l’autorisation ne fait pas doute et si aucune autorisation entrée en force n’est présentée, ou si l’assujettissement ne peut être exclu sans examen approfondi, l’autorité chargée des enchères, en informant le conservateur du registre foncier, impartit à l’acquéreur un délai de dix jours pour:

  1. a.

    demander l’autorisation ou la constatation qu’aucune autorisation n’est requise;

  2. b.

    constituer des sûretés en garantie du paiement du prix de vente, un intérêt annuel de 5 % devant être versé tant que subsiste cette garantie;

  3. c.

    constituer des sûretés en garantie du paiement des frais relatifs à de nouvelles enchères.

3

 Si l’acquéreur n’agit pas dans le délai prescrit ou si l’autorisation lui est refusée par une décision entrée en force, l’autorité chargée des enchères annule l’adjudication et ordonne de nouvelles enchères; elle en informe le conservateur du registre foncier.

4

 L’annulation de l’adjudication par l’autorité chargée des enchères peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l’autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite.

5

 Si lors de la nouvelle vente aux enchères, le prix atteint est inférieur, le premier adjudicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage.

Art. 20Recours devant l’autorité cantonale

1

 Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l’autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l’autorité cantonale de recours.

2

 Ont qualité pour recourir:

  1. a.

    l’acquéreur, l’aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;

  2. b.

    l’autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recourir ou retire son recours, l’Office fédéral de la justice;

  3. c.

    la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est sis, lorsqu’il s’agit d’une autorisation ou d’une décision constatant qu’aucune autorisation n’est requise ou révoquant une charge.

3

 Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision aux parties ou à l’autorité habilitée à recourir.

4

 L’autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l’autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à recourir.

Art. 21Recours devant les autorités fédérales1

1

 Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2

 Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l’autorité cantonale de recours ont également qualité pour recourir devant les autorités fédérales.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 22Administration des preuves

1

 L’autorité de première instance et l’autorité cantonale de recours constatent d’office les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu’elles ont vérifiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves.

2

 L’autorité de première instance, l’autorité cantonale de recours, les tribunaux fédéraux et, à défaut d’une procédure devant ces autorités, l’autorité cantonale habilitée à recourir et l’Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci.1

3

 L’obligation de fournir ces renseignements incombe à celui qui, en raison de ses fonctions, à titre professionnel, par contrat, en tant qu’organe d’une personne morale, d’une société sans personnalité juridique, ou d’un fonds de placement, participe par le financement ou de toute autre manière à la préparation, à la conclusion ou à l’exécution d’un acte juridique ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble; sur demande, il doit aussi permettre à l’autorité de consulter les livres d’affaires, la correspondance ou autres documents et produire ceux-ci.

4

 L’autorité peut statuer au détriment de l’acquéreur lorsqu’une personne tenue de fournir des renseignements refuse de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elle.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 23Mesures provisionnelles

1

 Les autorités cantonales et, si aucune procédure n’est encore engagée, également l’Office fédéral de la justice peuvent ordonner les mesures provisionnelles propres à maintenir un état de droit ou de fait.

2

 Le recours contre une mesure provisionnelle n’a pas d’effet suspensif.

Art. 24Entraide

1

 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des cantons se prêtent entraide.

2

 Les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente pour la poursuite pénale, à l’autorité cantonale habilitée à recourir ou à l’Office fédéral de la justice.

3

 Les autorités compétentes communiquent à l’Office fédéral de la justice les renseignements nécessaires à l’établissement et à la publication d’une statistique sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger; l’Office fédéral de la justice communique aux autorités compétentes les informations sur les faits dont dépend l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci.

Chapitre 5 Sanctions

Section 1 Droit administratif

Art. 25Révocation de l’autorisation et constatation ultérieure de l’assujettissement1

1

 L’autorisation est révoquée d’office, lorsque l’acquéreur l’a obtenue frauduleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge.

1bis

 L’assujettissement au régime de l’autorisation est constaté d’office ultérieurement lorsque l’acquéreur a fourni à l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement.2

2

 Les sanctions prévues par la législation sur les étrangers sont réservées.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Section 2 Droit civil

Art. 26Inefficacité et nullité

1

 Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l’intéressé doit être au bénéfice d’une autorisation restent sans effets en l’absence d’autorisation passée en force.

2

 Ils sont nuls lorsque:

  1. a.

    l’acquéreur exécute l’acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force;

  2. b.

    l’autorité a refusé l’autorisation ou l’a révoquée par une décision passée en force;

  3. c.

    le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation;

  4. d.

    l’autorité chargée des enchères annule l’adjudication, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation.

3

 L’inefficacité et la nullité sont prises en considération d’office.

4

 Elles ont les conséquences suivantes:

  1. a.

    les prestations promises ne sont pas exigibles;

  2. b.

    les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d’une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l’exécution de ces prestations;

  3. c.

    l’action en cessation de l’état illicite est intentée d’office.

Art. 27Action en cessation de l’état illicite

1

 L’autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n’agit pas, l’Office fédéral de la justice, intente contre les parties:1

  1. a.

    une action en rétablissement de l’état antérieur lorsque l’immeuble a été acquis sur la base d’un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation;

  2. b.

    une action en dissolution d’une personne morale et en dévolution de son patrimoine à la corporation publique, dans le cas particulier visé à l’art. 57, al. 3, du code civil suisse2.

2

 Si le rétablissement de l’état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles. L’acquéreur ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de revient; l’excédent revient au canton.

3

 L’action en rétablissement de l’état antérieur ne peut plus être intentée lorsque les parties ont rétabli cet état ou qu’un tiers de bonne foi a acquis l’immeuble.

4

 Les deux actions doivent être intentées:

  1. a.

    dans l’année qui suit l’entrée en force d’une décision entraînant la nullité;

  2. b.

    dans les autres cas, mais sous réserve de la suspension pendant une procédure administrative, dans les dix ans qui suivent l’acquisition;

  3. c.

    lorsqu’il y a actes punissables, dans le délai de prescription de l’action pénale, s’il est plus long.

5

 L’art. 975, al. 2, du code civil est applicable en matière de protection des droits réels acquis de bonne foi et de dommages-intérêts.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  2. RS 210

Section 3 Droit pénal

Art. 28Actes visant à éluder le régime de l’autorisation

1

 Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation ou, en sa qualité d’héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1

2

 L’auteur qui agit par métier est puni d’une peine privative de liberté de six mois à trois ans.2

3

 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

4

 Si l’auteur rétablit l’état antérieur, le juge pourra atténuer la peine.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 29Indications inexactes

1

 Quiconque, intentionnellement, fournit à l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l’autorité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1

2

 Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 30Inobservation des charges

1

 Quiconque, intentionnellement, ne respecte pas une charge, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1

2

 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

3

 La peine sera l’amende jusqu’à 20 000 francs si, après coup, la charge est révoquée ou si l’auteur la respecte.

4

 Le juge pénal ne peut statuer avant l’issue d’une procédure en révocation de la charge.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 31Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents1

Quiconque ne donne pas suite à l’injonction de fournir des renseignements ou de produire des documents à lui notifiée par l’autorité compétente sous la menace des peines prévues par le présent article, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs. Il n’encourt aucune peine, s’il peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l’art. 321 du code pénal2.

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. RS 311.0

Art. 32Prescription

1

 L’action pénale se prescrit:

  1. a.

    par deux ans pour le refus de fournir des renseignements ou de produire des documents;

  2. b.

    par cinq ans pour les autres contraventions;

  3. c.

    par dix ans pour les délits.

2

 La peine infligée pour une contravention se prescrit par cinq ans.

Art. 33Dévolution d’avantages patrimoniaux illicites

1

 Celui qui, par l’effet d’une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n’est pas supprimé ensuite d’une action, doit être tenu, avant l’expiration du délai de prescription de l’action pénale et alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au canton un montant correspondant à cet avantage.

2

 Les dons et autres avantages sont dévolus conformément aux art. 70 à 72 du code pénal1.2

  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 334 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459); FF 1999 1787

Art. 34Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Les dispositions des art. 6 et 7 de la loi fédérale 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 s’appliquent par analogie aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise.

  1. RS 313.0

Art. 35Poursuite pénale

1

 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2

 Toutes les décisions d’ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés administratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d’être renseigné sur l’état d’une procédure.

3

 …1

  1. Abrogé par le ch. II 6 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 36Dispositions d’exécution

1

 Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires.

2

 Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d’ordonnance non sujette au référendum, en sus des dispositions d’exécution nécessaires, les dispositions législatives complémentaires qu’ils ont la compétence d’édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances cessent d’être applicables à l’entrée en vigueur de dispositions législatives, mais au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3

 Les cantons et les communes informent l’Office fédéral de la justice des dispositions qu’ils édictent.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

Art. 39Contingents d’autorisations

Pour la première période de deux ans, le Conseil fédéral fixe le nombre maximum, prévu pour l’ensemble du pays, des autorisations d’acquérir des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels à deux tiers au plus du nombre moyen des autorisations d’acquérir des résidences secondaires, délivrées conformément au droit antérieur pendant les cinq années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 40Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1985 si, avant cette date, l’initiative populaire «contre le bradage du sol national» est retirée ou rejetée1. Dans la négative, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur

  1. L’initiative a été rejetée le 20 mai 1984 (FF 1984 II 1019).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).